Règlement (CE) n° 3017/95 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3017/95
Rattachement
INFRACTIONS
  1. Règlement (CE) n° 3017/95
  2. INFRACTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R3017)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 3017/95EUR-Lex →

1. Les bureaux de douane qui constatent des infractions aux dispositions du présent règlement ou du règlement de base informent sans délai les autorités qui ont délivré l'autorisation préalable.

2. Chaque État membre détermine les sanctions applicables lorsqu'il est constaté par les autorités compétentes qu'une demande d'autorisation préalable comporte de fausses déclarations faites intentionnellement ou par négligence grave ou si une autre règle fixée dans ce règlement ou le règlement de base a été gravement transgressée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R3017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).