1. À la demande de la Commission, les autorités compétentes des États membres lui communiquent, si possible par voie électronique, les statistiques relatives aux marchandises réimportées sur son territoire au titre du présent règlement.
La Commission communique ces informations aux autres États membres, si possible par voie électronique.
2. Si les autorités compétentes constatent que des quantités n'ont pas été utilisées ou partiellement utilisées ou qu'il y a été renoncé au sens de l'article 3 paragraphes 4 et 6 du règlement de base, elles les communiquent à la Commission, si possible par le système électronique intégré, immédiatement et au plus tard dans les vingt jours suivant la date d'expiration du délai pour l'exportation.
3. Conformément à l'article 3 paragraphe 4 et à l'article 4 paragraphe 3 du règlement de base, les autorités compétentes communiquent à la Commission, avant le 15 janvier de chaque année, les quantités totales, pour chaque catégorie et chaque pays tiers, réservées aux anciens bénéficiaires ainsi que le cas échéant les quantités ajustées, en vertu de l'article 3 paragraphe 4 deuxième et troisième alinéas et paragraphe 5 cinquième et sixième alinéas du règlement de base.
4. En application du paragraphe 2 point c) de l'article 2 du règlement de base, les États membres communiquent à la Commission la liste des marchandises pour lesquelles les opérateurs économiques ont bénéficié l'année précédente d'un pourcentage supérieur à 14 % en indiquant pour chaque marchandise la catégorie textile, l'origine et la quantité ainsi que, le cas échéant, le poids et l'unité supplémentaire.