1. Aux fins de l'article 3 paragraphe 2 du règlement de base, l'expression « quantités disponibles dans le cadre du contingent global pour l'ensemble de la catégorie et le pays tiers concerné » doit être entendue comme visant les quantités disponibles dans le cadre du contingent fixé pour l'année civile au cours de laquelle la quantité demandée par un opérateur a été notifiée à la Commission par les autorités compétentes saisies de la demande d'autorisation préalable.
2. Aux fins de l'article 3 paragraphe 4 premier alinéa du règlement de base, l'expression « quantité totale des opérations de perfectionnement passif effectuées » vise la réimportation des produits compensateurs d'une catégorie et d'un pays spécifiques dans le cadre du régime de perfectionnement passif économique en 1993 ou en 1994, au choix du demandeur. La catégorie, la quantité et le pays tiers correspondants à l'année choisie deviennent les références pour les années suivantes, un ajustement de quantités ayant lieu, le cas échéant, en vertu de l'article 3 paragraphe 4 deuxième et troisième alinéas et paragraphe 5 cinquième et sixième alinéas du règlement de base.
3. Aux fins de l'article 3 paragraphe 4 troisième alinéa du règlement de base, les quantités équivalentes figurent dans la table d'équivalences à l'annexe I du règlement (CEE) no 3030/93.
4. Aux fins de l'article 3 paragraphe 5 troisième alinéa du règlement de base, la valeur de la production communautaire est déterminée sur la base du prix normal départ usine hors TVA des marchandises énumérées à l'annexe II du règlement de base et obtenues dans la Communauté l'année précédente, soit dans l'usine du demandeur, soit pour son propre compte chez un autre fabricant établi dans la Communauté pour autant que ce dernier n'introduise pas également une demande d'autorisation préalable pour la même production communautaire et pour la même période.
5. Aux fins de l'article 3 paragraphe 4 deuxième alinéa et du paragraphe 5 quatrième alinéa du règlement de base, les montants supplémentaires correspondant aux montants maximaux repris à l'annexe III sont attribués pour autant que le demandeur ait effectivement, soit réimporté au moins 50 %, soit exporté une quantité correspondante d'au moins 80 % des quantités précédemment autorisées dans le cadre du régime de perfectionnement passif économique pour la catégorie et le pays tiers concernés.
6. Aux fins de l'article 3 paragraphe 5 cinquième et sixième alinéas du règlement de base, les quantités de produits compensateurs attribuées au demandeur en tant qu'ancien bénéficiaire pour la catégorie et le pays tiers concernés sont celles que le demandeur a réimportées l'année précédente dans le cadre du régime de perfectionnement passif économique, réduites, le cas échéant, proportionnellement à la baisse de sa production communautaire en raison d'opérations de perfectionnement passif économique effectuées au cours de la période de référence.
7. Aux fins de l'article 5 paragraphe 3 du règlement de base, l'expression « taux de rendement » vise la quantité ou le pourcentage de produits compensateurs obtenus lors du perfectionnement d'une quantité déterminée de marchandises d'exportation temporaire.