Règlement (CE) n° 3017/95 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3017/95
IntituléDemande d'autorisation
Rattachement
OCTROI D'AUTORISATIONS PRÉALABLES
  1. Règlement (CE) n° 3017/95
  2. OCTROI D'AUTORISATIONS PRÉALABLES
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R3017)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 3017/95EUR-Lex →

1. La demande de délivrance d'une autorisation préalable est introduite auprès des autorités compétents désignées par les États membres, au moyen du formulaire prévu à l'annexe I, par ou au nom de la personne qui remplit les conditions énoncées à l'article 2 du règlement de base.

Les autorités compétentes peuvent, dans des conditions fixées par elles, permettre la transmission ou l'impression de la demande par des moyens électroniques dans un format qui, dans un souci de simplification, peut différer de celui de l'annexe I. Toutefois, tous les documents ou pièces justificatives visés au paragraphe 3 doivent être mis à leur disposition.

2. Toutes les rubriques du formulaire ainsi que toute correspondance ultérieure sont rédigées dans la langue ou dans une des langues officielles de l'État membre où la demande a été introduite. Cette langue est la langue de procédure pour le demandeur.

3. Toute demande est accompagnée des documents ou pièces justificatives, originaux ou copies, dont la production est nécessaire pour son examen, notamment le contrat conclu avec l'entreprise chargée d'effectuer les opérations de perfectionnement dans le pays tiers ou toute preuve écrite équivalente. S'il est nécessaire de développer certaines informations demandées, des feuillets supplémentaires peuvent être joints à la demande. Tout document, pièce ou feuillet joint à la demande fait partie intégrante de celle-ci. Le nombre d'annexes doit être indiqué sur la demande.

Les autorités compétentes peuvent demander des informations supplémentaires si elles les jugent nécessaires pour traiter la demande. Le cas échéant, elles peuvent accepter, à l'appui d'une nouvelle demande, des références à une demande antérieure.

4. Une demande d'autorisation préalable ne peut porter que sur une catégorie de produits compensateurs et un pays tiers déterminés.

5. Lorsque la demande porte sur des produits relevant d'une catégorie soumise, en ce qui concerne le pays tiers visé, à des limites quantitatives spécifiques en cas de perfectionnement passif économique, le demandeur doit certifier qu'il n'a introduit et n'introduira pas d'autre demande pour une même catégorie et un même pays tiers auprès des autorités compétentes d'un autre État membre, aussi longtemps qu'il n'aura pas reçu la décision concernant sa demande d'autorisation préalable. S'il introduit une demande supplémentaire après avoir obtenu une autorisation préalable pour une catégorie et un pays tiers déterminés pour la même période contingentaire, le demandeur doit mentionner l'autorisation préalable déjà obtenue.

6. Les demandes introduites au titre de l'article 3 paragraphe 4 premier alinéa du règlement de base ne peuvent porter sur un montant supérieur à la quantité totale pour laquelle le demandeur a effectué des opérations de perfectionnement passif économique pour la catégorie et le pays concernés au cours de la période de référence, compte tenu des éventuelles adaptations des quantités selon l'article 3 paragraphe 4 deuxième et troisième alinéas ainsi que le paragraphe 5 cinquième et sixième alinéas du règlement de base.

Les demandes introduites au titre de l'article 3 paragraphe 5 premier au troisième alinéas du règlement de base ne peuvent porter, pour chaque pays concerné, sur un montant supérieur à celui fixé à l'annexe 3 pour la catégorie concernée. Toutefois, la valeur totale du perfectionnement dans des pays tiers faisant l'objet de la demande, compte tenu des éventuelles autorisations antérieures pour la même période contingentaire, ne peut pas excéder 50 % de la valeur de la production communautaire du demandeur définie à l'article 2 paragraphe 4.

7. Le demandeur s'engage à tenir une comptabilité matières dans la Communauté afin de permettre au bureau de douane de contrôle de vérifier les quantités des marchandises temporairement exportées et les produits compensateurs réimportés.

8. Par le dépôt d'une demande signée, le demandeur ou son représentant autorisé marque la volonté de l'intéressé de bénéficier du régime sollicité et, sans préjudice d'éventuelles sanctions appliquées conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres, il s'engage à ce que:

— les indications figurant dans la demande soient exactes,

— les documents ou les pièces justificatives joints soient authentiques

et

— l'ensemble des obligations ou des conditions inhérentes à l'octroi et l'utilisation de l'autorisation préalable visées dans le règlement de base et dans le présent règlement soit respecté ou, le cas échéant, sera respecté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R3017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).