1. Une fois qu'elles ont reçu la demande accompagnée de tous les documents et pièces justificatives, les autorités compétentes en vérifient le contenu et peuvent demander des informations supplémentaires si elles considèrent que la demande est inexacte ou incomplète ou qu'elle ne leur permet pas de conclure que toutes les conditions pour l'octroi de l'autorisation sont remplies.
2. Lorsque la demande est introduite auprès des autorités compétentes d'un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est établi ou dans lequel sa production communautaire a lieu, elles consultent les autorités compétentes des États membres concernés qui leur communiquent les informations demandées dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de deux semaines à compter de la date de la réception de la demande d'information. Elles peuvent, si nécessaire, recourir à ces consultations dans d'autres cas.
3. Lorsqu'une des conditions pour l'octroi de l'autorisation préalable n'est pas remplie, les autorités compétentes rejettent la demande.
La décision de rejet de la demande est étabie par écrit et communiquée au demandeur en précisant les motifs du rejet. Si le demandeur a fourni des informations incomplètes, les autorités compétentes fixent un délai pour compléter la demande. Dans ce cas, le rejet éventuel ne peut avoir lieu qu'après l'expiration du délai.
4. Si elles considèrent que toutes les conditions pour l'octroi d'une autorisation préalable sont remplies, les autorités compétentes communiquent à la Commission la quantité, la catégorie et le pays tiers concernés et, si l'opération de perfectionnement passif consiste en l'obtention, à partir de fils, d'articles de bonneterie entièrement façonnés, le poids de fils qui sera exporté à titre temporaire.