Règlement (CE) n° 3017/95 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3017/95
IntituléDélivrance, annulation ou révocation de l'autorisation préalable
Rattachement
OCTROI D'AUTORISATIONS PRÉALABLES
  1. Règlement (CE) n° 3017/95
  2. OCTROI D'AUTORISATIONS PRÉALABLES
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R3017)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 3017/95EUR-Lex →

1. L'autorisation est délivrée sur le formulaire figurant à l'annexe II par les autorités compétentes auprès desquelles la demande a été introduite.

L'autorisation préalable est établie en trois exemplaires. Le premier, dénommé «original» et portant le no 1, est délivré au demandeur, le deuxième, dénommé « exemplaire destiné aux autorités compétentes » et portant le no 2, est conservé par les autorités compétentes qui ont délivré l'autorisation préalable et le troisième, dénommé « exemplaire destiné au bureau de douane de contrôle » et portant le no 3, est envoyé au bureau de douane de contrôle tel que défini à l'article 13. Si les autorités compétentes qui ont été saisies de la demande exercent les fonctions de bureau de douane de contrôle, l'exemplaire no 3 n'est pas requis.

L'autorisation préalable peut être délivrée par des moyens électroniques pour autant que les bureaux de douane concernés aient accès à cette autorisation par un réseau informatique.

2. Lorsque la demande porte sur une catégorie de produits dont la mise en libre pratique dans la Communauté est soumise aux mesures visées dans l'article 1er paragraphe 3 du règlement de base, l'autorisation préalable n'est délivrée par les autorités compétentes que si la Commission a confirmé la disponibilité de la quantité notifiée par les autorités saisies de la demande, conformément: aux procédures définies à l'annexe VII du règlement (CEE) no 3030/93. La Commission répondra immédiatement: à toutes les demandes, si possible par des moyens électroniques.

Lorsque la demande porte sur une catégorie de produits qui ne sont pas soumis à des limites quantitatives conformément à l'article 11 paragraphe 3 du règlement de base, l'autorisation préalable est délivrée après notification des quantités à la Commission.

3. L'autorisation préalable ne peut porter que sur une catégorie de produits compensateurs et un pays tiers déterminés.

4. Si la Commission a confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes délivrent l'autorisation préalable dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la confirmation de la Commission.

5. Les autorités compétentes enregistreront les quantités demandées et obtenues par les bénéficiaires et veilleront, si nécessaire en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres concernés, à ce que ces quantités n'excèdent pas celles visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 du règlement de base.

6. Lorsque le demandeur demande la modification d'une autorisation préalable, l'article 497 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2454/93 s'applique mutantis mutandis.

7. Si les autorités compétentes se rendent compte qu'une des conditions pour l'octroi de l'autorisation n'est pas ou n'a pas été remplie, les articles 8 à 10 du règlement (CEE) no 2913/92 relatifs à l'annulation et à la révocation d'une décision s'appliquent aux autorisations préalables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R3017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).