1. À la demande du titulaire de l'autorisation préalable et sur présentation de l'exemplaire no 1 de ladite autorisation, une ou plusieurs autorisations partielles peuvent être délivrées par les autorités compétentes de l'État membre qui ont délivré l'autorisation préalable. Ces dernières peuvent également autoriser le bureau de douane de contrôle à délivrer des autorisations préalables partielles.
2. Les autorités qui délivrent des autorisations partielles imputent la quantité pour laquelle l'autorisation partielle est délivrée sur les exemplaires no 1, no 3 et éventuellement no 2 de l'autorisation préalable initialement délivrée et indiquent le numéro de l'autorisation préalable initiale. Dans ce cas, la mention « autorisation partielle » est indiquée à côté de la quantité imputée sur les exemplaires no 1, no 3 et éventuellement no 2 de l'autorisation préalable. Si l'exemplaire no 3 a déjà été envoyé au bureau de douane de contrôle, celui-ci est informé de la délivrance des autorisations partielles par les autorités compétentes. Si la délivrance d'une ou plusieurs autorisations partielles a pour effet de solder l'autorisation préalable, les autorités compétentes retiennent l'exemplaire no 1 de l'autorisation préalable et informent le bureau de douane de contrôle.
3. L'autorisation partielle doit porter la mention « Autorisation préalable partielle » et est soumise aux mêmes règles qu'une autorisation préalable.
4. Sans préjudice des dispositions de l'article 10, une autorisation préalable partielle ne peut pas donner lieu à la délivrance d'une autre autorisation partielle.