Règlement (CE) n° 3017/95 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3017/95
IntituléAutorisation préalable partielle
Rattachement
OCTROI D'AUTORISATIONS PRÉALABLES
  1. Règlement (CE) n° 3017/95
  2. OCTROI D'AUTORISATIONS PRÉALABLES
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R3017)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 3017/95EUR-Lex →

1. À la demande du titulaire de l'autorisation préalable et sur présentation de l'exemplaire no 1 de ladite autorisation, une ou plusieurs autorisations partielles peuvent être délivrées par les autorités compétentes de l'État membre qui ont délivré l'autorisation préalable. Ces dernières peuvent également autoriser le bureau de douane de contrôle à délivrer des autorisations préalables partielles.

2. Les autorités qui délivrent des autorisations partielles imputent la quantité pour laquelle l'autorisation partielle est délivrée sur les exemplaires no 1, no 3 et éventuellement no 2 de l'autorisation préalable initialement délivrée et indiquent le numéro de l'autorisation préalable initiale. Dans ce cas, la mention « autorisation partielle » est indiquée à côté de la quantité imputée sur les exemplaires no 1, no 3 et éventuellement no 2 de l'autorisation préalable. Si l'exemplaire no 3 a déjà été envoyé au bureau de douane de contrôle, celui-ci est informé de la délivrance des autorisations partielles par les autorités compétentes. Si la délivrance d'une ou plusieurs autorisations partielles a pour effet de solder l'autorisation préalable, les autorités compétentes retiennent l'exemplaire no 1 de l'autorisation préalable et informent le bureau de douane de contrôle.

3. L'autorisation partielle doit porter la mention « Autorisation préalable partielle » et est soumise aux mêmes règles qu'une autorisation préalable.

4. Sans préjudice des dispositions de l'article 10, une autorisation préalable partielle ne peut pas donner lieu à la délivrance d'une autre autorisation partielle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R3017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).