Les autorisations préalables ne peuvent être cédées et ne peuvent être utilisées que par la personne au nom de laquelle elles ont été établies ou par son représentant habilité.
Règlement (CE) n° 3017/95 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/12/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3017/95
IntituléCession
Rattachement
OCTROI D'AUTORISATIONS PRÉALABLES
- Règlement (CE) n° 3017/95
- OCTROI D'AUTORISATIONS PRÉALABLES
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R3017)
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