Règlement (CE) n° 3017/95 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 3017/95
RattachementRèglement (CE) n° 3017/95
Versionacte d'origine du 20/12/1995 (CELEX 31995R3017)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (CE) n° 3017/95EUR-Lex →

considérant que l'octroi des autorisations préalables, sauf dans les cas prévus à l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) no 3036/94, est subordonné à la disponibilité des quantités, conformément aux procédures définies à l'annexe VII du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1616/95, et que les quantités disponibles sont distribuées dans l'ordre chronologique dans lequel les demandes d'allocation parviennent à la Commission;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R3017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).