considérant que l'octroi des autorisations préalables, sauf dans les cas prévus à l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) no 3036/94, est subordonné à la disponibilité des quantités, conformément aux procédures définies à l'annexe VII du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1616/95, et que les quantités disponibles sont distribuées dans l'ordre chronologique dans lequel les demandes d'allocation parviennent à la Commission;
Règlement (CE) n° 3017/95 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 3017/95
RattachementRèglement (CE) n° 3017/95
Versionacte d'origine du 20/12/1995 (CELEX 31995R3017)
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