Règlement (CE) n° 3017/95 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 3017/95
RattachementRèglement (CE) n° 3017/95
Versionacte d'origine du 20/12/1995 (CELEX 31995R3017)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 3017/95EUR-Lex →

considérant que les autorisations préalables doivent pouvoir être délivrées dans n'importe quel État membre et qu'elles doivent être valables dans l'ensemble de la Communauté quel que soit l'État membre qui les a délivrées; que, toutefois, un contrôle centralisé doit être prévu pour éviter qu'il ne soit attribué au même opérateur économique une quantité plus importante que celle à laquelle il a droit, ce contrôle prenant la forme d'une consultation des autorités compétentes de l'État membre où le demandeur est établi ou dans lequel sa production communautaire a lieu;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R3017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).