considérant que les autorisations préalables doivent pouvoir être délivrées dans n'importe quel État membre et qu'elles doivent être valables dans l'ensemble de la Communauté quel que soit l'État membre qui les a délivrées; que, toutefois, un contrôle centralisé doit être prévu pour éviter qu'il ne soit attribué au même opérateur économique une quantité plus importante que celle à laquelle il a droit, ce contrôle prenant la forme d'une consultation des autorités compétentes de l'État membre où le demandeur est établi ou dans lequel sa production communautaire a lieu;
Règlement (CE) n° 3017/95 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 3017/95
RattachementRèglement (CE) n° 3017/95
Versionacte d'origine du 20/12/1995 (CELEX 31995R3017)
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