Règlement (CE) n° 3050/95 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2002 (consolidation EUR-Lex 01995R3050-20020701, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/1995). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3050/95
RattachementRèglement (CE) n° 3050/95
VersionConsolidée au 01/07/2002 (CELEX 01995R3050-20020701)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 3050/95EUR-Lex →

►M1

Les droits autonomes du tarif douanier commun relatifs aux produits énumérés en annexe sont totalement suspendus sous réserve que ces produits soient destinés à la construction, à l'entretien et à la réparation de véhicules aériens d'un poids à vide supérieur à 2 000 kilogrammes et d'appareils au sol d'entraînement au vol destinés à des usages civils. ◄ Le contrôle de la destination particulière est effectué, conformément aux articles 291 à 304 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (

1

).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01995R3050-20020701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).