Le règlement (CEE) no 1408/71 est modifié comme suit.
1) Après l'article 22, l'article suivant est inséré:
«Article 22 bis
Règles particulières pour certaines catégories de personnes
Nonobstant l'article 2 du présent règlement, l'article 22 paragraphe 1 points a) et c) s'applique également aux personnes qui sont dés ressortissants de l'un des États membres et qui sont assurées en vertu de la législation d'un État membre et aux membres de leur famille résidant avec elles.»
2) Après l'article 25, l'article suivant est inséré:
«Article 25 bis
Cotisations à la charge des travailleurs salariés en chômage complet
L'institution d'un État membre débitrice des prestations en nature et en espèces aux chômeurs mentionnés à l'article 25 paragraphe 2, qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs, pour la couverture des prestations de maladie et de maternité, est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.»
3) À l'article 39 paragraphe 6, après le premier alinéa, l'alinéa suivant est inséré:
«Si cette institution applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs pour la couverture des prestations d'invalidité, elle est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.»
4) À l'article 45 paragraphe 6, après le premier alinéa, l'alinéa suivant est inséré:
«Si cette institution applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs pour la couverture des pensions de vieillesse et de décès, elle est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.»
5) L'article 72 bis est complété par l'alinéa suivant:
«Si cette institution applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs pour la couverture des prestations familiales, elle est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.»
6) À l'article 86, le texte existant devient le paragraphe 1 et le paragraphe 2 suivant est ajouté:
«2.
Dans le cas où une personne habilitée à le faire conformément à la législation d'un État membre a introduit, auprès de cet État, une demande de prestations familiales, alors que cet État membre n'est pas compétent par priorité, la date à laquelle cette première demande a été effectuée est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente, à condition qu'une nouvelle demande soit effectuée dans l'État compétent par priorité par une personne habilitée à le faire conformément à la législation de cet État. Cette deuxième demande doit être présentée dans un délai d'un an au maximum après la notification du rejet de la première demande ou de la cessation du paiement des prestations dans le premier État membre.»
7) Après l'article 95 bis, l'article suivant est inséré:
«Article 95 ter
Dispositions transitoires pour l'application du règlement (CEE) no 1247/92
1. Le règlement (CEE) no 1247/92 n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juin 1992.
2. Les périodes de résidence ou d'activité professionnelle salariée ou non salariée accomplies sur le territoire d'un État membre antérieurement au 1er juin 1992 sont prises en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1247/92.
3. Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du règlement (CEE) no 1247/92, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er juin 1992.
4. Toute prestation spéciale à caractère non contributif qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 1992, sous réserve que les droits antérieurs n'aient pas donné lieu à un règlement forfaitaire en capital.
5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juin 1992, la liquidation d'une pension, peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) no 1247/92.
6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juin 1992, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) no 1247/92 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposées à l'intéressé.
7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er juin 1992, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.
8. L'application de l'article 1er du règlement (CEE) no 1247/92 ne peut avoir pour effet la suppression de prestations qui étaient accordées antérieurement au 1er juin 1992 par les institutions compétentes des États membres en application du titre III du règlement (CEE) no 1408/71 et auxquelles est applicable l'article 10 de ce dernier règlement.
9. L'application de l'article 1er du règlement (CEE) no 1247/92 ne peut avoir pour effet le refus de la demande d'une prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément d'une pension, faite par l'intéressé qui remplissait les conditions d'octroi de ladite prestation antérieurement au 1er juin 1992, même s'il réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, sous réserve que la demande de prestation soit faite dans un délai de cinq ans à compter du 1er juin 1992.
10. Nonobstant le paragraphe 1, toute prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément à une pension qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la résidence de l'intéressé sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 1992 avec effet, dans le premier cas, à la date à laquelle la prestation aurait dû être liquidée et, dans le second cas, à la date de la suspension de la prestation.
11. Lorsque des prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis du règlement (CEE) no 1408/71 peuvent, au cours de la même période et pour la même personne, être servies au titre de l'article 10 bis du même règlement par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel réside cette personne et au titre des paragraphes 1 à 10 du présent article par l'institution compétente d'un autre État membre, l'intéressé ne peut cumuler ces prestations que dans la limite du montant de la prestation spéciale la plus élevée à laquelle il pourrait prétendre en application d'une des législations en cause.
12. Les modalités d'application du paragraphe 11, et notamment l'application, en ce qui concerne les prestations visées à ce même paragraphe, des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un ou de plusieurs États membres et l'attribution de compléments différentiels, sont déterminées par décision de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et, le cas échéant, d'un commun accord par les États membres intéressés ou leurs autorités compétentes.»
8) À l'annexe I partie II, la rubrique «G. IRLANDE» est remplacée par le texte suivant:
«G. IRLANDE
Pour déterminer le droit aux prestations de maladie et de maternité en nature en application du règlement, le terme “membre de la famille” désigne toute personne considérée comme étant à la charge du travailleur salarié ou non salarié pour l'application des lois de 1947 à 1970 sur la santé (Health Acts 1947-1970).»
9) À l'annexe I partie II, la rubrique «O. ROYAUME-UNI» est remplacée par le texte suivant:
«O. ROYAUME-UNI
Pour déterminer le droit aux prestations en nature, le terme “membre de la famille” désigne:
1. En ce qui concerne les législations de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord:
1) le conjoint, à condition que:
a) cette personne, qu'elle soit travailleur salarié ou non salarié ou qu'il s'agisse d'une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement:
i) réside avec son conjoint
ou
ii) contribue à l'entretien de ce dernier,
et que
b) le conjoint:
i) ne perçoive pas de gains en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié ou d'ayant droit aux termes du règlement
ou
ii) ne bénéficie pas d'une prestation de sécurité sociale ou d'une pension basée sur sa propre assurance;
2) toute personne ayant la charge d'un enfant, à condition que:
a) le travailleur salarié, le travailleur non salarié ou une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement:
i) vive avec la personne en question comme mari et femme
ou
ii) contribue à l'entretien de la personne en question,
et que
b) la personne en question:
i) ne perçoive pas de gains en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié ou d'ayant droit aux termes du règlement
ou
ii) ne bénéficie pas d'une prestation de sécurité sociale ou d'une pension basée sur sa propre assurance;
3) tout enfant pour lequel la personne, le travailleur salarié, le travailleur non salarié ou une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement bénéficie ou pourrait bénéficier d'une prestation pour enfant.
2. En ce qui concerne la législation de Gibraltar:
toute personne considérée comme personne à charge au sens du règlement relatif au régime médical de médecine de groupe 1973 (Group Practice Scheme Ordinance, 1973).»
10) L'annexe II bis est modifiée comme suit.
a) La rubrique «B. DANEMARK» est remplacée par le texte suivant:
«B. DANEMARK
L'allocation fixe de réadaptation versée au titre de la loi sur l'aide sociale en vue de l'entretien des personnes en cours de réadaptation.»
b) À la rubrique «I. LUXEMBOURG», le point a) est supprimé et les points b) et c) deviennent respectivement les points a) et b).
11) À l'annexe III partie A, le point «30. ALLEMAGNE-GRÈCE» est complété par le texte suivant:
«c) Protocole du 7 octobre 1991, en liaison avec la convention du 6 juillet 1984 conclue entre le gouvernement de la République démocratique allemande et la République hellénique concernant le règlement de certains problèmes de pension.»
12) À l'annexe III partie B, le point «30. ALLEMAGNE-GRÈCE» est remplacé par le texte suivant:
«30. ALLEMAGNE-GRÈCE
Protocole du 7 octobre 1991, en liaison avec la convention du 6 juillet 1984 conclue entre le gouvernement de la République démocratique allemande et la République hellénique concernant le règlement de certains problèmes de pension.»
13) L'annexe VI est modifiée comme suit.
a) À la rubrique «C. ALLEMAGNE», le point 2 c) est remplacé par le texte suivant:
«c) Pour la prise en compte des périodes allemandes de pension pour l'assurance pension des travailleurs de mines, seule la législation allemande est applicable.»
b) À la rubrique «F. GRÈCE», le point 1 est supprimé et les deux points suivants sont ajoutés:
«5. Lorsque les dispositions statutaires des caisses auxiliaires grecques d'assurance pension (“επικουρικά ταμεία”) prévoient la possibilité de reconnaître des périodes d'assurance vieillesse obligatoire, accomplies auprès d'institutions grecques d'assurance légale de base (“κύριας ασφάλισης”), ces dispositions sont également applicables à des périodes d'assurance obligatoire de la branche “pensions”, accomplies sous la législation de tout autre État membre, relevant du champ d'application matériel du règlement.
6. Le travailleur assujetti jusqu'au 31 décembre 1992 à l'assurance obligatoire d'un autre État membre, et qui est soumis à l'assurance obligatoire grecque (régime légal de base) pour la première fois après le 1er janvier 1993, est considéré comme un “ancien assuré” au sens des dispositions de la loi no 2084/92.»