Le règlement (CEE) no 574/72 est modifié comme suit.
1) À l'article 17 paragraphe 2, la deuxième phrase, et à l'article 30 paragraphe 1, la dernière phrase, sont remplacées par le texte suivant:
«Toutefois, lorsque ladite attestation est délivrée par une institution allemande, française, italienne ou portugaise, elle est seulement valable pendant un délai d'un an suivant la date de sa délivrance et doit être renouvelée tous les ans.»
2) L'article 95 est remplacé par le texte suivant:
«Article 95
Remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies aux titulaires de pension ou de rente et aux membres de leur famille n'ayant pas leur résidence dans un État membre au titre de la législation duquel ils bénéficient d'une pension ou d'une rente et ont droit aux prestations
1. Le montant des prestations en nature servies en vertu de l'article 28 paragraphe 1 et de l'article 28 bis du règlement est remboursé par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d'un forfait aussi proche que possible des dépenses réelles.
2. Le forfait est établi en multipliant le coût moyen annuel par tête par le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille à prendre en considération et en appliquant au résultat un abattement de vingt pour cent.
3. Les éléments de calcul nécessaires à l'établissement dudit forfait sont déterminés selon les règles suivantes:
a) le coût moyen annuel par tête est obtenu, pour chaque État membre, en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions de cet État membre à l'ensemble des titulaires de pension ou de rente dues en vertu de la législation dudit État membre dans les régimes de sécurité sociale à prendre en considération ainsi qu'aux membres de leur famille, par le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille; les régimes de sécurité sociale à prendre en considération à cet effet sont mentionnés à l'annexe 9;
b) le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille à prendre en considération est égal, dans les relations entre les institutions de deux États membres, au nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente, et des membres de leur famille, visés à l'article 28 paragraphe 2 du règlement et qui, résidant sur le territoire de l'un des deux États membres, ont droit aux prestations en nature à la charge d'une institution de l'autre État membre.
4. Le nombre des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille à prendre en considération, conformément aux dispositions du paragraphe 3 point b), est établi au moyen d'un inventaire tenu à cet effet par l'institution du lieu de résidence, sur le base des documents justificatifs des droits des intéressés fournis par l'institution compétente. En cas de litige, les observations des institutions en cause sont soumises à la commission des comptes visée à l'article 101 paragraphe 3 du règlement d'application.
5. La commission administrative fixe les méthodes et les modalités de détermination des éléments de calcul visés aux paragraphes 3 et 4.
6. Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'évaluation des montants à rembourser.»
3) À l'article 107, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Pour l'application des dispositions suivantes:
a) règlement: article 12 paragraphes 2, 3 et 4, article 14 quinquies paragraphe 1, article 19 paragraphe 1 point b) dernière phrase, article 22 paragraphe 1 point ii) dernière phrase, article 25 paragraphe 1 point b) avant-dernière phrase, article 41 paragraphe 1 points c) et d), article 46 paragraphe 4, article 46 bis paragraphe 3, article 50, article 52 point b) dernière phrase, article 55 paragraphe 1 point ii) dernière phrase, article 70 paragraphe 1 premier alinéa, article 71 paragraphe 1 points a) ii) et b) ii) avant-dernière phrase;
b) règlement d'application: article 34 paragraphes 1, 4 et 5,
le taux de conversion en une monnaie nationale de montants libellés en une autre monnaie nationale est le taux calculé par la Commission et fondé sur la moyenne mensuelle, pendant la période de référence définie au paragraphe 2, des cours de change de ces monnaies qui sont communiqués à la Commission pour l'application du système monétaire européen.»
4) L'annexe 2 est modifiée comme suit.
a) À la rubrique «B. DANEMARK» points 2 a) et 3 a), le texte figurant dans la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:
«Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direction générale de la sécurité sociale et de l'aide sociale), København»
b) À la rubrique «I. LUXEMBOURG»:
i) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Maladie et maternité:
|
a) prestations en nature:
| Caisse de maladie compétente et/ou Union des caisses de maladie
|
b) prestations en espèces:
| Caisse de maladie compétente»;
ii) le point 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Allocations de décès:
| pour l'application de l'article 66 du règlement: | Union des caisses de maladie, Luxembourg».
c) À la rubrique «J. PAYS-BAS» points 5 a) et 5 b), les mots «Raad van Arbeid (Conseil du travail)» sont remplacés par les mots «Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (bureau de district de la banque des assurances sociales)».
5) L'annexe 3 est modifiée comme suit.
a) À la rubrique «B. DANEMARK» section I points b) et c) i), le texte figurant dans la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:
«Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direction générale de la sécurité sociale et de l'aide sociale), København».
b) À la rubrique «I. LUXEMBOURG» point 1, le texte figurant dans la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:
«Caisse de maladie des ouvriers et/ou union des caisses de maladie.
Caisse de maladie compétente, selon la législation luxembourgeoise, pour la pension partielle luxembourgeoise et/ou union des caisses de maladie».
c) La rubrique «J. PAYS-BAS» est modifiée comme suit.
i) Au point 3 c), le texte figurant dans la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:
«Bureau voor Duitse zaken (bureau des affaires allemandes), Nijmegen»;
ii) au point 5, colonne de droite, les mots «Raad van Arbeid (Conseil du travail)» sont remplacés par les mots «Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (bureau régional de la banque des assurances sociales)».
6) L'annexe 4 est modifiée comme suit.
a) À la rubrique «B. DANEMARK» points 1, 2, 3 et 5, le texte figurant dans la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:
«Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direction générale de la sécurité sociale et de l'aide sociale), København».
b) À la rubrique «I. LUXEMBOURG»:
i) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
|
«1. Maladie et maternité:
| Union des caisses de maladie, Luxembourg»
ii) le point 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Allocations de décès:
|
a) pour l'application de l'article 66 du règlement:
| Union des caisses de maladie, Luxembourg
|
b) dans les autres cas:
| selon la branche d'assurance débitrice de la prestation, les institutions visées aux points 1 ou 3».
c) À la rubrique «J. PAYS-BAS» point 2 c), le texte figurant dans la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:
«Bureau voor Duitse Zaken (bureau des affaires allemandes), Nijmegen».
7) L'annexe 5 est modifiée comme suit.
a) Le point «16. DANEMARK-ESPAGNE» est remplacé par le texte suivant:
«16. DANEMARK-ESPAGNE
Accord du 1er juillet 1990 concernant la renonciation partielle au remboursement prévue à l'article 36 paragraphe 3 et à l'article 63 paragraphe 3 du règlement ainsi que la renonciation réciproque au remboursement prévue à l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation partielle au remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, maternité accident du travail ou maladie professionnelle et renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)».
b) Le point «18. DANEMARK-GRÈCE» est remplacé par le texte suivant:
«18. DANEMARK-GRÈCE
Accord du 8 mai 1986 concernant la renonciation partielle au remboursement prévue à l'article 36 paragraphe 3 et à l'article 63 paragraphe 3 du règlement ainsi que la renonciation réciproque au remboursement prévue à l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation partielle au remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle et renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)».
c) Le point «62. GRÈCE-PAYS-BAS» est remplacé par le texte suivant:
«62. GRÈCE-PAYS-BAS
L'échange de lettres du 8 septembre 1992 et du 30 juin 1993 concernant les méthodes de remboursement entre institutions».
d) Au point «93. PAYS-BAS-ROYAUME-UNI», le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) L'échange de lettres du 25 avril et du 26 mai 1986 concernant l'article 36 paragraphe 3 du règlement (remboursement ou renoncement au remboursement des dépenses pour prestations en nature), comme modifié».
8) À l'annexe 9, la rubrique «I. LUXEMBOURG» est remplacée par le texte suivant:
«I. LUXEMBOURG
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération l'ensemble des caisses de maladie et l'union des caisses de maladie».
9) L'annexe 10 est modifiée comme suit.
a) À la rubrique «A. BELGIQUE», avant le point 1, le point suivant est inséré:
«Pour l'application de l'article 10 ter du règlement d'application:
| Travailleurs salariés: | organisme assureur auquel l'assuré est affilié ou auprès duquel il est immatriculé
| Travailleurs non salariés: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles».
b) À la rubrique «B. DANEMARK»:
i) aux points 1, 2 et 3, le texte figurant dans la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:
«Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direction générale de la sécurité sociale et de l'aide sociale), København»;
ii) le point 7 b) est remplacé par le texte suivant:
«b) prestations en espèces en vertu du titre III chapitre 1er du règlement et prestations en vertu du titre III chapitres 2, 3, 7 et 8 du règlement: Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direction générale de la sécurité sociale et de l'aide sociale), København».
c) À la rubrique «I. LUXEMBOURG» points 8 a) et 9 a), le texte figurant dans la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:
«Union des caisses de maladie, Luxembourg».