Règlement (CE) n° 3095/95 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 3095/95
RattachementRèglement (CE) n° 3095/95
Versionacte d'origine du 22/12/1995 (CELEX 31995R3095)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 3095/95EUR-Lex →

(3) considérant que, dans la mesure où le travailleur en chômage complet visé à l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) bénéficie des prestations de maladie et de maternité et des prestations familiales servies par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel il réside, ainsi que de la validation des périodes de chômage complet indemnisées en matière d'invalidité et de vieillesse par ladite institution conformément à la législation qu'elle applique [article 25 paragraphe 2, article 39 paragraphe 6, article 45 paragraphe 6 et article 72 bis du règlement (CEE) no 1408/71], il est logique que cet Etat membre de résidence puisse retenir, le cas échéant, les cotisations afférentes à ces prestations et que, en conséquence, il convient d'introduire des dispositions permettant à cet État d'opérer ces retenues si sa propre législation le prévoit;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R3095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).