Droit de l'Union · Texte intégral

96/76/CE: Décision de la Commission, du 4 octobre 1995 concernant l'aide accordée par les Pays-Bas au constructeur de camions DAF (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/10/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 96/76/CE
Adopté le4 octobre 1995
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles
CELEX31996D0076
RéférenceDécision 96/76/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

L'aide de 1,55 million de florins néerlandais versée par le gouvernement néerlandais à DAF NV avant approbation par la Commission d'un projet d'aide à la recherche et au développement notifié est illégale. Toutefois, elle est compatible avec le marché commun en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité et elle est, par voie de conséquence, compatible avec le fonctionnement de l'accord sur l'EEE.

Article 2

Les deux aides accordées par l'État néerlandais à DAF NV dans le cadre du régime d'aide TOK et évaluées respectivement à 17 721 000 et 393 000 florins néerlandais au moment de la mise sous administration judiciaire de la société, montants établis sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention net des aides régionales aux Pays-Bas, sont illégales et incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité et, par voie de conséquence, incompatibles avec le fonctionnement de l'accord sur l'EEE.

Article 3

Le gouvernement néerlandais récupère auprès de DAF NV les montants cités à l'article 2, qui incluent les intérêts calculés à compter de la date d'octroi des aides, à un taux égal à la valeur en pourcentage à cette date du taux de référence servant au calcul de l'équivalent-subvention net des aides régionales aux Pays-Bas.

Article 4

Le gouvernement néerlandais informe la Commission dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision des mesures qui ont été prises pour s'y conformer.

Article 5

Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

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