considérant que ces services sont mis en oeuvre dans des zones maritimes abritées et à faible distance du littoral, où les conditions météo-océaniques moyennes sont favorables; que les eaux où s'effectue ce trafic maritime sont dûment balisées et signalées à l'attention des navigateurs par la documentation nautique appropriée; que les navires concernés sont tenus de respecter les règles de navigation localement applicables et sont en relation constante, notamment par radiocommunication, avec le centre de gestion du trafic maritime situé à terre;
Décision 96/127/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/127/CE
RattachementDécision 96/127/CE
Versionacte d'origine du 22/01/1996 (CELEX 31996D0127)
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