Droit de l'Union · Texte intégral

96/148/CE: Décision de la Commission, du 26 juillet 1995 relative aux mesures décidées par la France à la suite de la paralysie du réseau routier français en 1992 (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 96/148/CE
Adopté le26 juillet 1995
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles
CELEX31996D0148
RéférenceDécision 96/148/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Les aides accordées en France à la suite de la paralysie du réseau routier français en 1992 sont illégales, étant donné qu'elles ont été accordées en violation des règles de procédure énoncées à l'article 93 paragraphe 3 du traité.

Article 2

Les aides accordées en France sous forme de subventions compensatoires sont compatibles avec le marché commun au titre de l'aricle 92 paragraphe 2 point b) du traité.

Article 3

Les aides accordés en France sous forme d'allègement des cotisations sociales sont incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité, car les autorités françaises n'ont pas apporté la preuve que ces aides étaient nécessairement et exclusivement liées aux pertes dues au blocus routier en France (29 juin - 18 juillet 1992), considéré comme un événement extraordinaire au sens de l'article 92 paragraphe 2 point b) du traité.

Article 4

La France est tenue de supprimer les aides visées à l'article 3 et d'exiger leur restitution par voie de recouvrement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Cette restitution est effectuée conformément aux procédures et aux dispositions de la législation française, les intérêts commençant à courir à partir de la date de l'octroi de l'aide en cause. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux commercial, par référence au taux utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides régionales.

Article 5

La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 6

La République française est destinataire de la présente décision.

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