Décision 96/158/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/02/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 96/158/CE
RattachementDécision 96/158/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31996D0158)
Référencearticle 1 de la décision 96/158/CEEUR-Lex →

1. Sous réserve des dispositions fixées dans la directive 69/208/CEE du Conseil (5) et des conditions précisées au paragraphe 2, les autorités du Royaume-Uni donneront leur consentement, en application de l'article 13 de la directive 90/220/CEE, pour la mise sur le marché du produit suivant, notifié par Plant Genetic Systems (Ref. C/UK/94/M1/1):

le produit consiste en des semences vivantes de l'hybride de colza (Brassica napus L. oleifera Metzq.) obtenu à partir de:

a) la descendance du cultivar Drakkar de la lignée mâle stérile de colza MS1Bn (B91-4) contenant le gène barnase issu de Bacillus amyloliquefaciens codant pour la ribonucléase, le gène bar issu de Streptomyces hygroscopicus codant pour la phosphinothricine acétyl transférase, le gène neo issu d'Escherichia coli codant pour la néomycine phosphotransférase II, le promoteur PSsuAra issu de Arabidopsis thaliana, le promoteur PNos issu de Agrobacterium tumefaciens, le promoteur PTA29 issu de Nocotiana tabacum

et de

b) la descendance du cultivar Drakkar de la lignée fertile de colza RF1Bn (B93-101) contenant le gène barstar issu de Bacillus amyloliquefaciens codant pour l'inhibiteur de la ribonucléase, le gène bar issu de Streptomyces hygroscopius codant pour la phosphinothricine acétyl transférase, le gène neo issu d'Escherichia coli codant pour la néomycine phosphotransférase II, le promoteur PSsuAra issu de Arabidopsis thaliana, le promoteur PNos issu de Agrobacterium tumefaciens, le promoteur PTA29 issu de Nicotiana tabacum.

2. Les conditions pour le consentement sont les suivantes:

a) le consentement s'applique aux semences de tous les hybrides issus de colza non génétiquement modifié et du colza génétiquement modifié décrit à l'article 1er paragraphe 1, mais ne s'applique pas aux semences des hybrides résultant d'une combinaison de plantes génétiquement modifiées autres que celles décrites à l'article 1er paragraphe 1;

b) le consentement s'applique seulement à l'usage notifié du produit, qui est la culture pour l'obtention des semences, mais ne s'étend pas à l'utilisation pour l'alimentation humaine ou animale, sans préjudice d'une évaluation future du produit pour une telle utilisation;

c) outre les autres indications qui y figurent, l'étiquetage de chaque conditionnement de semences doit comporter une mention indiquant que le produit est tolérant aux herbicides à base de gluphosinate ammonium et que le produit n'est à utiliser que pour l'obtention de semences et pas pour l'alimentation humaine ou animale.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0158. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).