considérant que, après examen du dossier présenté en application de la directive 90/220/CEE et prise en compte de toutes les informations transmises par les États membres, la Commission a estimé que les informations relatives aux risques écologiques contenues dans ce dossier étaient suffisantes pour lui permettre d'arrêter une décision favorable en ce qui concerne la mise sur le marché dudit produit sous forme de semences, sous réserve que les conditions spécifiées d'utilisation et d'étiquetage soient respectées;
Décision 96/158/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
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TexteDécision 96/158/CE
RattachementDécision 96/158/CE
Versionacte d'origine du 06/02/1996 (CELEX 31996D0158)
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