(154) Selon la Commission, ces engagements ne sauraient empêcher la création ou le renforcement des positions dominantes, dont il a été question ci-dessus. Les trois premiers engagements n'auront qu'une incidence réduite et à court terme sur l'accès des tiers aux répéteurs. Le premier engagement, par lequel TD et NT renoncent à tout droit d'intervenir dans l'utilisation des quatres répéteurs de Kinnevik sur Astra, ne devrait avoir aucun effet significatif car Kinnevik pourra disposer de ces répéteurs à sa guise. Le deuxième engagement (abandon par les parties de leurs droits de premier refus) concernant les répéteurs placés sur la position satellitale suédoise ne produira aucun effet à court terme dans la mesure où les parties continueront à contrôler [. . .] des dix répéteurs situés sur cette position. De surcroît, cet engagement n'empêche pas NSD de louer des répéteurs supplémentaires sur la position suédoise si la situation se présente. Quoi qu'il en soit, les [. . .] ne sont pas accessoires et ne constituent qu'un élément supplémentaire à l'appui des conclusions de la Commission (voir considérant 112). Le troisième engagement, mise de deux répéteurs à la disposition d'autres radiodiffuseurs, n'aura qu'une incidence limitée et à court terme [. . .]. Par ailleurs, les prix et les autres conditions seront définis par NSD.
Décision 96/177/CE · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/177/CE
RattachementDécision 96/177/CE
Versionacte d'origine du 19/07/1995 (CELEX 31996D0177)
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