(32) Le produit acheté par le consommateur final dans un hôtel ou dans un restaurant n'est pas le même que le produit en vente dans un commerce de détail; il intègre en effet un service et une atmosphère que ne saurait offrir la bière à emporter vendue par le détaillant. Cette différence est reconnue par la Cour de justice, qui établit que «du point de vue du consommateur, le secteur des débits de boissons, comprenant notamment les cafés et restaurants, se distingue de celui du commerce de détail, au motif que la vente dans les débits est associée non pas uniquement au simple achat d'une marchandise, mais également à la prestation de services (. . .). Il s'ensuit que le marché de référence correspond, dans la présente affaire, à celui de la distribution de la bière dans les débits de boissons» (11).
Décision 96/204/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/204/CE
RattachementDécision 96/204/CE
Versionacte d'origine du 20/09/1995 (CELEX 31996D0204)
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