Décision 96/211/CE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

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TexteDécision 96/211/CE
RattachementDécision 96/211/CE
Versionacte d'origine du 26/02/1996 (CELEX 31996D0211)
RéférenceConsidérant 2 de la décision 96/211/CEEUR-Lex →

(2) Directive 91/173/CEE La directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (6), modifiée en dernier lieu par la directive 94/60/CE (7), prévoit l'interdiction et la restriction d'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses. La directive 76/769/CEE est régulièrement modifiée pour inclure dans son annexe de nouvelles substances dangereuses pour l'homme et l'environnement. La directive 91/173/CEE du Conseil, qui porte neuvième modification de la directive 76/769/CEE (8), harmonise de façon complète la mise sur le marché des substances contenant du PCP. La directive 91/173/CEE interdit la mise sur le marché et l'emploi du pentachlorophénol, de ses sels et ses esters en concentration égale ou supérieure à 0,1 % de masse dans les substances et préparations. Toutefois, quatre dérogations à l'interdiction sont prévues. L'emploi du pentachlorophénol et de ses composés dans des installations industrielles est admis, notamment: - pour le traitement des bois, - pour l'imprégnation de fibres et de textiles lourds, - comme agent de synthèse et/ou de transformation dans des procédés industriels, - pour le traitement in situ des bâtiments d'intérêt historique et culturel (à autoriser cas par cas par l'État membre concerné). En tout état de cause, le PCP utilisé en tant que tel ou comme constituant de préparations mis en oeuvre dans le cadre des dérogations visées ci-dessus doit avoir une teneur totale en hexachlorodibenzoparadioxine (H6CDD) inférieure à 4 ppm (parts per million). Ces dérogations sont à réexaminer en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques au plus tard trois ans après la mise en oeuvre de la directive. Compte tenu des dangers du PCP pour la santé et l'environnement, la Commission a demandé à ses services que soit préparé un rapport sur l'évaluation des risques du PCP pouvant déboucher, si nécessaire, sur des propositions législatives en la matière. La directive a été arrêtée par le Conseil, le 21 mars 1991, à la majorité qualifiée, sur la base de l'article 100 A du traité. Les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 1er juillet 1992.

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