(3) Mesures notifiées La représentation permanente du Danemark a informé la Commission par lettres du 7 janvier 1992, 13 mars 1992 et 30 juin 1992 que la directive 91/173/CEE du Conseil a été transposée en droit danois par les arrêtés du ministère de l'environnement: - n° 582 du 28 novembre 1977 sur la limitation des dioxines dans le pentachlorophénol (9), etc. - n° 454 du 16 juin 1991 sur la limitation de la vente et de l'utilisation à des fins spécifiques de certaines substances et produits chimiques dangereux (10), et - n° 446 du 7 juin 1992 portant modification de l'arrêté sur la limitation de la vente et de l'utilisation de certaines substances et produits chimiques dangereux à des fins spécifiquement indiquées (11). Les autorités danoises ont estimé avoir transposé correctement la directive 91/173/CEE tout en reconnaissant que certaines de leurs mesures nationales étaient plus strictes que les dispositions de la directive. Elles n'ont - au début de cette procédure - pas souhaité se prévaloir de l'article 100 A paragraphe 4 du traité dans la mesure où elles estimaient que la directive 91/173/CEE ne comportait pas d'harmonisation complète en la matière mais seulement une harmonisation minimale et que les États membres pouvaient donc établir des dispositions plus strictes pour l'usage du PCP. Ce point de vue juridique n'ayant pas été accepté par la Commission, une procédure d'infraction pour non-conformité des mesures nationales de transposition avec la directive 91/173/CEE a été engagée par l'envoi d'une lettre de mise en demeure conformément à l'article 169 du traité, en date du 28 mars 1994, au Danemark (infraction n° 93/2180). La Commission a observé dans sa lettre de mise en demeure que: - l'article 24 de l'arrêté n° 454 du 16 juin 1991 prévoit une procédure à caractère général pour accorder des dérogations en ce qui concerne la concentration égale ou supérieure à 0,1 % de masse de PCP dans les susbstances et préparations mises sur le marché tandis que l'article 1er de la directive ne prévoit que quatre dérogations spécifiques (voir point 2), - l'article 5 de l'arrêté n° 582 du 28 novembre 1977 prévoit une limite des traces de dioxines (H6CDD) dans le PCP de 1 ppm alors que l'article 1er de la directive fixe cette limite à 4 ppm, et que - la législation danoise ne précise aucune règle pour l'étiquetage et l'emballage du PCP tandis que l'article 1er de la directive prévoit une série de règles. Après maints contacts des services de la Commission avec les autorités danoises, celles-ci se sont déclarées prêtes à se conformer à la directive à propos du troisième aspect mentionné dans la lettre de mise en demeure et ont indiqué leur intention d'introduire pour les aspects où elles souhaitent garder des règles plus strictes une demande d'application de l'article 100 A paragraphe 4. Les autorités danoises ont introduit cette demande par une lettre du 31 janvier 1995 de sa représentation permanente en renotifiant leurs mesures nationales en vigueur. La situation juridique de la demande des autorités danoises se présente comme suit. L'arrêté n° 582 du 28 novembre 1977 s'applique, conformément à son article 1er, aux phénols chlorés et leurs sels, ainsi qu'au H6CDD et tous ses isomères. Selon l'article 3 de cet arrêté, l'utilisation des phénols chlorés et leurs sels est interdite dans la fabrication de produits destinés à la protection du bois. L'article 5 de l'arrêté prévoit que la présence de H6CDD dans le pentachlorophénol et ses sels ne peut dépasser une teneur de 1 ppm. Cette fixation de la teneur maximale de H6CDD a rendu impossible, en pratique, l'utilisation du PCP à d'autres fins industrielles que celle de la fabrication de produits pour la protection du bois, qui est déjà interdite explicitement par l'article 3 de l'arrêté. Toutefois, l'article 7 de l'arrêté concède à la direction de l'environnement, de façon générale, la compétence d'autoriser des dérogations à ces règles, bien qu'elles n'aient jamais été utilisées jusqu'à présent. L'arrêté n° 454 du 16 juin 1991 comporte des dispositions pour la limitation de la vente et l'utilisation de plusieurs catégories de substances et produits chimiques dangereux. Un nouvel article 14 A y a ajouté l'interdiction de la vente de substances et produits chimiques contenant du pentachlorophénol ou des sels et esters de pentachlorophénol ayant des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % de masse. Cette disposition a été insérée dans l'arrêté n° 454 du 16 juin 1991 par l'arrêté n° 446 du 7 juin 1992 pour transposer la teneur maximale du PCP fixée par la directive 91/173/CEE. Par conséquent, et du fait que l'arrêté du 16 juin 1991 permet dans son article 24 à l'administration de l'environnement d'autoriser dans des cas particuliers des dérogations à ses règles, toute demande d'utilisation du PCP à des fins industrielles ou non industrielles doit se faire à partir de la date d'adoption de l'arrêté n° 446 du 7 juin 1992 conformément à cette procédure, qui remplace - sauf en ce qui concerne la teneur de H6CDD dans le PCP - la procédure d'autorisation de dérogations prévue à l'article 7 de l'arrêté n° 582 du 28 novembre 1977. Or, les autorités danoises ont manifesté leur intention de garder ce système d'autorisation de dérogations en application sans en exempter les quatre exceptions spécifiques prévues par la directive, qu'elles estiment insuffisantes quant à la protection de l'environnement et de la santé humaine. Aucune dérogation n'ayant jamais été accordée dans le cadre de ce système d'autorisation en ce qui concerne le PCP, ce régime s'est donc révélé dans son application aussi strict que le régime d'interdiction de principe prévu par la directive 91/173/CEE et plus restrictif que le régime de dérogations de droit qui y est prévu. Il en résulte que la demande d'application de l'article 100 A paragraphe 4 des autorités danoises porte sur les deux premiers aspects de non-conformité avec la directive 91/173/CEE mentionnés dans la lettre de mise en demeure, à savoir le maintien d'un système d'autorisation de dérogations pour l'utilisation du PCP et la limite de teneur du H6CDD dans le PCP. En ce qui concerne les exigences de la directive 91/173/CEE quant à l'étiquetage et l'emballage du PCP, les autorités danoises ont notifié en date du 14 juillet 1995 un projet d'arrêté modifiant l'arrêté n° 454 du 16 juin 1991 pour se conformer à la directive. En conséquence, les services de la Commission ont suspendu la poursuite de la procédure d'infraction entamée. Les autorités danoises ont notifié en date du 14 juillet 1995 un projet «d'arrêté sur les limitations de la vente et l'utilisation du pentachlorophénol» qui vise à remplacer les dispositions concernant le PCP en la matière par un seul acte législatif. Ce projet ne changera pas, s'il est adopté, l'objet de la demande danoise d'application de l'article 100 A paragraphe 4 puisqu'il ne représente - en substance - qu'une codification des dispositions en vigueur. Il a été examiné, par les services de la Commission, dans le cadre de la procédure de notification de nouvelles règles techniques des États membres selon la directive 83/189/CEE du Conseil (12), du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée en dernier lieu par la directive du Parlement européen et du Conseil 94/10/CE (13), dans la mesure où il prévoit également des dispositions quant à l'emballage et l'étiquetage des substances et produits qui contiennent du PCP. Le Danemark se conforme avec ces dernières dispositions à la directive 91/173/CEE. En conséquence, les services de la Commission ont suspendu la poursuite de la procédure d'infraction entamée. Pour justifier leur demande, les autorités danoises ont transmis à la Commission, en date du 22 juillet 1994, un rapport sur les dangers du PCP pour la santé humaine et l'environnement (Report on human health and environmental concerns of PCP). Entre autres, y est rappelé l'historique de l'usage industriel du PCP en Scandinavie et notamment au Danemark ainsi que la politique réglementaire du gouvernement danois contre des dégâts et des risques émanant du PCP et des dioxines. Selon cette étude, le PCP a été utilisé dans le passé par des producteurs danois comme conservateur pour la culture de champignons, le traitement du cuir et de textiles. En 1977, la partie la plus importante des usages industriels a été prohibée (par l'arrêté du ministère de l'environnement n° 582 du 28 novembre 1977), prohibition accompagnée par la fixation de la teneur maximale de 1 ppm pour les dioxines contenues dans le PCP, et un plan d'action pour la réduction des impacts des dioxines. À partir de 1981, les pesticides qui contenaient du PCP n'ont plus été commercialisés au Danemark. Malgré ces mesures, le rapport note que, dans plusieurs cas, un écoulement du PCP dans les eaux souterraines a été observé au Danemark. Or, ces eaux souterraines non purifiées entrent pour une part importante dans l'approvisionnement en eau de la population. Des programmes de surveillance auraient montré la présence du PCP dans les eaux souterraines à des concentrations (0,1 ìg/l pour des substances singulières et 0,5 ìg/l en total) qui se situent au-dessus de la limite maximale prévue pour l'eau potable conformément à l'arrêté n° 515 du 29 août 1988 par lequel la directive 80/778/CEE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (14), a été transposée. Un tableau montre les variations des concentrations du PCP dans des différents lieux au Danemark, qui arrivent jusqu'à 20 ìg/l dans les eaux souterraines en dessous des surfaces recouvertes d'immondices: >TABLE> La limite de 1 ppm de dioxine dans le PCP a été introduite pour réduire l'émission de dioxines lors de la combustion, en particulier, des produits composés de bois, traités avec du PCP. Du fait que l'utilisation du PCP comme agent de traitement du bois a souvent mené à une contamination de l'environnement par des concentrations très élevées de PCP, les autorités danoises en concluent que l'admission de l'usage du PCP aux fins prévues dans la directive 91/173/CEE n'offrirait pas une protection suffisante pour la santé humaine et l'environnement.
Décision 96/211/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/211/CE
RattachementDécision 96/211/CE
Versionacte d'origine du 26/02/1996 (CELEX 31996D0211)
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