(5) Conditions formelles d'application de l'article 100 A paragraphe 4 Conformément aux principes développés par la Cour de justice dans son arrêt du 17 mai 1994 (15), concernant la décision de la Commission du 2 décembre 1992 confirmant la réglementation allemande du 12 décembre 1989 sur l'interdiction du PCP en Allemagne (16), un État membre qui a l'intention de continuer à appliquer, après l'expiration du délai de transposition d'une mesure d'harmonisation visée à l'article 100 A paragraphe 1, des dispositions nationales qui y dérogent, est tenu de les notifier à la Commission. La procédure prévue à l'article 100 A paragraphe 4 vise à assurer qu'aucun État membre ne pourra appliquer une réglementation nationale qui déroge aux règles harmonisées sans en avoir obtenu la confirmation de la Commission. Un État membre ne sera, dès lors, autorisé à appliquer les dispositions nationales notifiées qu'après avoir obtenu de la Commission une décision les confirmant. Il incombe, en revanche, à la Commission de vérifier si les dispositions en cause sont justifiées par les exigences importantes mentionnées au premier alinéa de l'article 100 A paragraphe 4, et ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre États membres. C'est à la lumière de ces considérations que la Commission a examiné les mesures notifiées en question. Le Danemark, qui a voté contre la directive 91/173/CEE au Conseil lors de son adoption finale, a dûment communiqué les dispositions de sa réglementation nationale qu'il entend continuer à appliquer après l'expiration du délai de transposition de la directive 91/173/CEE. La première notification de ces mesures a été faite avant l'expiration dudit délai de transposition, fixée au 30 juin 1992. Toutefois, le Danemark n'a - à ce stade de la procédure - pas voulu, en raison de son interprétation particulière de la directive (point II.3 ci-dessus), confier à celle-ci le caractère d'une notification fondée sur l'article 100 A paragraphe 4, même s'il a dès le départ, preuve de sa bonne foi, indiqué que certaines des mesures adoptées étaient plus sévères que les dispositions de la directive. Par conséquent, la Commission n'a pas été en mesure de statuer sur cette situation avant que le Danemark ne se trouve en infraction, à l'échéance du délai de transposition de la directive. Cependant, même si la demande formelle d'application de l'article 100 A paragraphe 4 n'a pas été présentée avant l'expiration du délai de transposition en juin 1992, la Commission estime qu'au cas d'espèce, cela ne doit pas empêcher qu'il soit procédé à son examen. En effet, les autorités danoises ont indiqué leur intention de notifier formellement au titre de l'article 100 A paragraphe 4 dès qu'elles ont été convaincues, à l'issue des discussions menées avec les services de la Commission et suite à l'ouverture d'une procédure d'infraction, de la justesse de la thèse de la Commission sur la nature de la directive et de la nécessité de notifier au titre dudit article 100 A paragraphe 4 les mesures plus sévères que le Danemark entend continuer à appliquer. En ce qui concerne la recevabilité dans le temps de la notification ici examinée, ce n'est donc que parce que le Danemark a notifié de bonne foi les dispositions plus restrictives de sa réglementation nationale qu'il entend continuer à appliquer après le délai de transposition de la directive 91/173/CEE, et, parce que celui-ci a effectué sa demande formelle d'application de l'article 100 A paragraphe 4 dès qu'il eut reconnu la justesse de l'interprétation de la Commission sur la nature de ladite directive, que la Commission considère que, dans le cas d'espèce, le Danemark n'a pas fait un usage abusif de la notification au titre de l'article 100 A paragraphe 4 en introduisant formellement sa demande après la date limite de transposition de la directive 91/173/CEE. Pour les aspects de la réglementation danoise pour lesquels les autorités danoises entendent maintenir des règles plus strictes que dans la législation communautaire, à savoir la teneur des dioxines dans le PCP et le système d'autorisation de dérogations pour l'utilisation du PCP, on peut constater qu'il s'agit là d'une législation préexistante par rapport à la directive 91/173/CEE. La teneur inférieure du H6CDD dans le PCP a été mise en place par l'arrêté n° 582 du 28 novembre 1977 et elle est restée en vigueur depuis lors. Le régime d'autorisation de dérogations, bien qu'il ait été remplacé par les dispositions de l'arrêté n° 454 du 16 juin 1991, trouve - pour l'essentiel - son origine également dans ledit arrêté de 1977. Puisque le régime d'autorisation prévu par la réglementation danoise n'a jamais donné lieu à une autorisation de dérogation en ce qui concerne le PCP, il s'est révélé d'une part, aussi strict que le régime d'interdiction de principe prévu par la directive 91/173/CEE et, d'autre part, plus restrictif que cette directive en ce qui concerne le régime de dérogations de droit qui y est prévu. À cet égard, il est à retenir que les dispositions danoises sont susceptibles de faire l'objet d'une notification au titre de l'article 100 A paragraphe 4. Cependant, et du fait que le régime d'autorisation de dérogations prévu par la réglementation danoise permettrait - en principe - aux autorités danoises d'autoriser l'emploi du PCP même pour des applications non couvertes par les quatre dérogations de droit de la directive 91/173/CEE, une confirmation des dispositions danoises doit être conditionnée à ce que chaque autorisation accordée dans le futur par les autorités danoises concernant le PCP respecte le dispositif de la directive 91/173/CEE.
Décision 96/211/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/211/CE
RattachementDécision 96/211/CE
Versionacte d'origine du 26/02/1996 (CELEX 31996D0211)
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