(7) Vérification de l'absence de caractère arbitrairement discriminatoire des mesures examinées L'exclusion de toute discrimination arbitraire, telle qu'elle résulte du deuxième alinéa de l'article 100 A paragraphe 4, a pour but d'interdire toute discrimination matérielle qui, au sens de la jurisprudence de la Cour, consiste soit à traiter de manière différente des situations similaires, soit à traiter de manière similaire des situations différentes. La législation danoise s'applique indistinctement à toutes les substances et préparations contenant du PCP, qu'elles puissent être fabriquées au Danemark ou qu'elles proviennent d'autres États membres. Quant à l'application de cette législation, aucune autorisation de dérogation au titre de l'article 24 de l'arrêté du 16 juin 1991 n'ayant été accordée, il n'y a pas non plus d'éléments permettant à la Commission de croire que cet instrument ait été utilisé comme un moyen de discrimination arbitraire entre les opérateurs économiques de la Communauté. Compte tenu de ces faits précédemment développés, la Commission estime que les mesures examinées ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire dans le commerce entre États membres.
Décision 96/211/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/211/CE
RattachementDécision 96/211/CE
Versionacte d'origine du 26/02/1996 (CELEX 31996D0211)
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