Décision 96/211/CE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 96/211/CE
RattachementDécision 96/211/CE
Versionacte d'origine du 26/02/1996 (CELEX 31996D0211)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 96/211/CEEUR-Lex →

(8) Vérification de l'absence de restriction déguisée dans le commerce entre États membres des mesures examinées Cette notion, telle qu'elle résulte du deuxième alinéa de l'article 100 A paragraphe 4, a pour but d'empêcher que des restrictions fondées sur les critères de l'alinéa précédent ne soient détournées de leur fin en étant en réalité des mesures à finalité économique, c'est-à-dire introduites soit afin de placer des obstacles à l'importation de produits originaires d'autres États membres, soit afin de protéger indirectement une production nationale. Or, il n'y a plus de production de PCP dans la Communauté et l'expertise du professeur Rappe indique que les importations du PCP n'ont pas excédé, dans le passé, 30 tonnes par an. L'effet sur les autres échéances entre le Danemark et les États membres de la Communauté semble par conséquent être très faible. Les États membres consultés au cours de la procédure d'examen de la demande ne se sont pas opposés aux mesures danoises. La Commission n'a pas été saisie, non plus, de plaintes de la part de l'industrie. De surcroît, le système plus strict d'autorisation de dérogations pour l'utilisation du PCP est de nature à restreindre en premier lieu les activités économiques au Danemark dans la mesure où les exceptions d'usage industriel ne peuvent pas y être exercées. En ce qui concerne les différents substituts possibles, notamment dans les secteurs industriels les plus importants, le traitement du bois et le traitement des textiles, il n'y a pas d'intérêt économique particulier danois quant à leur développement, production ou exportation. La Commission constate de ces faits l'absence d'une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres, IV. CONCLUSION À la lumière des considérations exposées ci-dessus, la Commission estime que les dispositions notifiées par le Danemark en application de l'article 100 A paragraphe 4: - sont à considérer comme justifiées au regard des exigences importantes que sont la protection de la santé humaine et des animaux visées à l'article 36 du traité et de protection de l'environnement, qu'elles sont nécessaires par rapport à ces exigences et qu'elles ne sont pas disproportionnées par rapport aux buts poursuivis et - ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre États membres, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).