96/214/CE: Décision de la Commission, du 6 mars 1996 concernant les demandes de dérogation introduites par le Royaume des Pays-Bas en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/03/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 96/214/CE
Adopté le6 mars 1996
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31996D0214
RéférenceDécision 96/214/CE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que les raisons invoquées, selon lesquelles de tels feux-stop, ainsi que leur installation, ne répondent pas aux exigences de la directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/516/CEE de la Commission (4), ni à celles de la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leur remorques (5), modifiée en dernier lieu par la directive 91/663/CEE de la Commission (6), sont exactes; que les descriptions des essais et de leurs résultats ainsi que la conformité avec les règlements ECE nos 7 et 48 permettent d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant;
considérant que les directives concernées feront l'objet de modifications afin d'autoriser la production et l'installation de tels feux-stop et que, dans cette attente, il est justifié d'autoriser le bénéfice de la réception CEE pour les cinq types de véhicules équipés des feux-stop visés par ces demandes;
considérant que la mesure prévue à la présente décision est conforme à l'avis émis par le comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur instauré par la directive 70/156/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La Commission approuve les demandes de dérogation introduites par le royaume des Pays-Bas, consolidées par lettres du 23 novembre 1995 et du 6 décembre 1995, en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE en ce qui concerne la production et l'installation d'un troisième feux-stop tel que repris dans la catégorie ECE S3 par le règlement ECE n° 7 et installé conformément au règlement ECE n° 48 en vue de l'octroi de la réception CEE.