Décision 96/222/CE · Article

Article considérant 115

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 96/222/CE
RattachementDécision 96/222/CE
Versionacte d'origine du 14/11/1995 (CELEX 31996D0222)
RéférenceConsidérant 115 de la décision 96/222/CEEUR-Lex →

(115) Crown Cork & Seal a offert de modifier son projet initial de concentration tel qu'il a été notifié, en contractant les engagements suivants: (. . .) «Crown déclare par la présente qu'elle est disposée à modifier l'effet de l'opération notifiée à la Commission le 23 juin 1995 sur la base des engagements suivants. 3. Afin de répondre aux exigences de la Commission, visant à faciliter l'entrée d'un concurrent crédible doté de ressources suffisantes sur le marché des aérosols dans l'Espace économique européen et/ou l'augmentation de la capacité d'un concurrent en place de manière à ce que, dans l'un ou l'autre cas, le concurrent puisse rivaliser efficacement avec Crown sur le marché dans l'EEE, Crown s'engage, lorsque son offre d'échange sera terminée, à mettre en vente irrévocablement, comme entreprise en activité, ses usines de fabrication d'aérosols [c'est-à-dire les participations au capital d'une ou plusieurs entités juridiques comprenant les éléments suivants: usines - excepté ce qui est spécifié au point 5 ci-après -, installations techniques, matériel et outillages industriels, matières premières, produits finis, stocks et produits en cours de fabrication, personnel, accords commerciaux et tous droits liés aux contrats conclus dans le cadre des relations normales avec la clientèle, et tous les autres actifs liés à la fabrication de bombes aérosol, à leur distribution et vente, les droits sur les marques, brevets, inventions, secrets d'affaires, technologies, savoir-faire et modèles de bombes aérosol appartenant à Crown et à CarnaudMetalbox SA ("CMB"), éléments qui ont été décrits dans les informations communiquées à la Commission sur "les usines de bombes aérosol"] installées sur les sites suivants ("l'ensemble à céder"): - usine d'aérosols de Crown à Southall et Tredegar, Royaume-Uni; - usine d'aérosols de Crown à Voghera, Italie; - usine d'aérosols de CMB à Reus, Espagne; - usine d'aérosols de CMB à Laon, France; - usine d'aérosols de CMB à Schwedt, Allemagne. 4. En ce qui concerne les activités actuelles de Crown à Southall, immédiatement après l'achèvement de son offre d'échange et, si les délais le permettent, avant la vente de l'ensemble à céder à son acquéreur (ci-après "l'acquéreur"), Crown retirera de ce site les éléments appartenant à son activité de fabrication de capsules métalliques, de manière à laisser subsister sur ce site une entreprise de fabrication d'aérosols autonome et capable de fonctionner. Ce retrait sera effectué de manière à ne pas porter atteinte à la fabrication des aérosols telle qu'elle est actuellement menée. 5. En ce qui concerne les activités actuelles de Crown à Voghera, si l'acquéreur le souhaite, Crown transférera la fabrication d'aérosols dans une autre usine comme unité en ordre de fonctionnement, autonome ou intégrée à d'autres activités de l'acquéreur. Dans cette éventualité, Crown prendra les mesures nécessaires pour réduire au maximum les ruptures de production, par exemple en déménageant les chaînes de production l'une après l'autre. [ . . . ] (75). 6. Crown s'engage aussi à fournir à l'acquéreur les licences, le savoir-faire et l'assistance technique relatifs à la fabrication de bombes compartimentées (c'est-à-dire la technologie "bag in can" des bombes de marque "bi-can" et des bombes à piston), dans la mesure où les accords contractuels qui lient Crown pour les bombes à piston le lui autorisent. Crown pourra exiger de l'acquéreur une redevance conforme aux conditions du marché pour ces licences, savoir-faire ou prestations d'assistance technique. Cette redevance sera fixée en fonction du montant exigible sur le marché au moment où la licence, le savoir-faire ou l'assistance technique en question sont fournis. L'obligation de fournir l'assistance technique persistera pendant une période d'un an à partir de la date de vente de l'ensemble à céder, et Crown fournira l'assistance technique pour une période supplémentaire allant jusqu'à un an, à la demande de l'acquéreur, et moyennant une redevance conforme aux conditions du marché, pour autant que la demande en soit faite au plus tard un mois avant l'expiration de la première période d'un an. 7. Crown s'engagera, pour une période de [ . . . ] (76), commençant à la date de conclusion de la vente de l'ensemble à céder, à ne pas concurrencer l'acquéreur pour la vente de bombes aérosol aux clients exploitant des sites qui étaient approvisionnés par des usines comprises dans l'ensemble à céder, sauf dans la mesure où ces clients achètent déjà des aérosols à des usines que CMB et Crown conserveront après la concentration, et sauf, avec l'accord de la Commission, dans les cas où le client potentiel refuse de bonne foi de traiter avec l'acquéreur de l'ensemble à céder. 8. Crown prend en considération le double objectif de la Commission, à savoir maintenir la viabilité, la valeur sur le marché et la compétitivité des unités composant l'ensemble à céder, et les doter de services et de fonctions de gestion suffisants à cet effet. Pour réaliser ces objectifs, Crown prend les engagements suivants: a) Crown s'engage à faire en sorte que les entreprises de l'ensemble à céder restent juridiquement séparées et soient conservées comme entreprises distinctes et vendables, et à garantir que la capacité de production et les activités de vente soient maintenues, conformément aux bonnes pratiques commerciales, à leur niveau actuel, et que tous les contrats nécessaires pour préserver les unités de fabrication soient conclus ou poursuivis conformément aux conditions qui les régissent, d'une manière cohérente avec la pratique passée et la marche ordinaire des affaires. Ces engagements concernent notamment tous les contrats et accords relatifs à tous les aspects de la fabrication des aérosols mentionnés au point 3 ci-dessus. b) Crown s'engage à maintenir toutes les fonctions d'administration et de gestion relatives à l'ensemble à céder, à tous les niveaux concernés des sièges de Crown et/ou de CMB, afin de maintenir la viabilité, la valeur sur le marché et la compétitivité de l'ensemble à céder, jusqu'à ce que la cession soit achevée ou jusqu'au moment où l'administrateur avertira Crown que ces fonctions ne sont plus nécessaires, selon celui de ces deux événements qui interviendra le premier. c) Dès que cela sera possible après que la Commission aura notifié une décision favorable à Crown en application du règlement (CEE) n° 4064/89, et en toute hypothèse au plus tard dix jours après que Crown aura acquis le contrôle de CMB, Crown nommera un administrateur (ci-après "l'administrateur"), par exemple une banque d'investissement, dont la désignation devra être approuvée par la Commission (qui ne refusera pas sans motif grave). Sous réserve de l'approbation de la Commission (qui ne sera pas refusée sans motif grave), si Crown constate à n'importe quel moment après la nomination de l'administrateur que celui-ci n'accomplit pas sa mission correctement, elle mettra fin au contrat de l'administrateur et remplacera celui-ci. d) Crown s'engage à établir la structure de gestion choisie par l'administrateur, telle qu'elle est définie au point 9 a) ci-dessous, et à en faciliter le travail. 9. Les tâches de l'administrateur seront les suivantes: a) En consultation avec le personnel compétent de Crown et CMB, l'administrateur déterminera la meilleure structure de gestion pour assurer la viabilité, la valeur sur le marché et la compétitivité de l'ensemble à céder et de chaque entité juridique comprise dans cet ensemble, [ . . . ] (77). L'administrateur fera notamment en sorte que toute restructuration d'une des usines à céder soit effectuée de manière à en garantir la viabilité, la valeur sur le marché et la compétitivité. b) L'administrateur surveillera l'exploitation et la gestion de l'ensemble à céder pour en assurer la viabilité, la valeur sur le marché et la compétitivité. Aux fins de cette surveillance, et dans la mesure où elle l'exige, l'administrateur aura accès au personnel, aux installations, ainsi qu'aux livres et documents relatifs à l'activité de fabrication d'aérosols de Crown et CMB, y compris les installations qui ne font pas partie de l'ensemble à céder. L'administrateur aura également accès au personnel, aux installations, aux livres et documents susceptibles d'avoir une incidence sur la conduite des activités de fabrication d'aérosols (notamment les achats centralisés et les activités de recherche et développement en cours dans le domaine des aérosols). c) L'administrateur agira en tant que banquier d'affaires de Crown pour mener en toute bonne foi des négociations avec des tiers intéressés, en vue de la vente en bloc de l'ensemble à céder, au plus tard le [ . . . ] (78) ou [ . . . ] (79) après l'acquisition par Crown du contrôle de CMB (la "date limite"). Dans l'hypothèse où l'administrateur constaterait, conjointement avec la Commission et à n'importe quel moment avant la date limite, qu'il n'est pas possible de trouver un acquéreur valable pour l'ensemble à céder en bloc, l'administrateur, Crown et la Commission examineront d'autres solutions de cession appropriées. d) L'administrateur sera rémunéré par Crown. Cette rémunération comprendra des primes destinées à inciter l'administrateur à agir au mieux pour parvenir à une vente rapide de l'ensemble à céder, à des conditions qui en optimisent la valeur. e) L'administrateur remettra un rapport écrit avant la signature de tout contrat, et en tout cas chaque mois, sur l'évolution de ses négociations avec les tiers intéressés par l'acquisition de l'ensemble à céder. Ces rapports, accompagnés de la documentation adéquate, seront communiqués à la Commission, Crown en recevant une copie. f) Tous les deux mois, l'administrateur soumettra un rapport écrit à la Commission, avec copie à Crown, sur la surveillance de l'exploitation et de la gestion de l'ensemble à céder. g) À tout autre moment, l'administrateur présentera à la Commission, si elle le demande, un rapport écrit ou oral sur les matières désignées sous e) et f) ci-dessus. Crown recevra copie des rapports écrits et sera informée du contenu des rapports oraux. h) La mission de l'administrateur en ce qui concerne l'ensemble à céder prendra fin avec la conclusion de la vente. L'acquéreur pourra retenir les services de l'administrateur après cette date, à ses propres frais. 10. Crown s'engage à apporter à l'administrateur toute l'assistance raisonnablement requise pour vendre l'ensemble à céder avant la date limite. Elle sera considérée avoir respecté ses engagements si, à cette date, elle a signé une lettre d'intention ou un contrat de vente de l'ensemble à céder à un acquéreur approuvé par la Commission, pour autant que cette vente soit menée à bien dans un délai raisonnable accepté par la Commission. 11. La Commission peut, à la demande de Crown et moyennant une justification suffisante, prolonger de [ . . . ] (80) après la date limite la période accordée à Crown pour effectuer la cession. Dans ce cas, Crown donnera à l'administrateur un mandat irrévocable pour vendre l'ensemble à céder aux meilleures conditions possibles, [ . . . ] (81). 12. Dans les rapports mentionnés au point 9 sous e) et au point 9 sous g) ci-dessus, l'administrateur indiquera s'il estime qu'un acquéreur avec lequel il est proposé de signer une lettre d'intention satisfait aux exigences définies au point 3, et s'il considère que les négociations avec cet acquéreur doivent continuer. Si, dans un délai de dix jours ouvrables, la Commission ne marque pas officiellement son désaccord avec l'évaluation favorable d'un acquéreur par l'administrateur, les négociations peuvent se poursuivre avec l'acquéreur ainsi jugé valable. La Commission peut se déclarer en désaccord avec l'évaluation d'un acquéreur proposé par l'administrateur si cet acquéreur n'est pas susceptible d'être un concurrent crédible et s'il est peu probable qu'il entre réellement en concurrence avec Crown. 13. Jusqu'à la date limite, Crown sera libre d'accepter toute offre soumise par un acquéreur reconnu comme valable suivant la procédure définie au point précédent, ou de choisir, parmi les offres reçues répondant aux mêmes conditions, celle qu'elle considère comme la meilleure.»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).