(118) Si la vente des actifs à céder n'est pas intervenue avant la fin du délai prévu dans les engagements de Crown, ou après le délai supplémentaire de [ . . . ] (86) que la Commission peut accorder à la demande de Crown, la Commission se réserve les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 4064/89. Par ailleurs, si l'une quelconque des obligations acceptées par Crown dans ses engagements est violée, avant que la cession ne soit effectuée, la Commission se réserve le droit, en application de l'article 8 paragraphe 5 dudit règlement, de revenir sur sa décision de compatibilité. Ces actions seront prises sans préjudice du droit de la Commission d'imposer des amendes en application de l'article 14 paragraphe 2 dudit règlement, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 96/222/CE · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/222/CE
RattachementDécision 96/222/CE
Versionacte d'origine du 14/11/1995 (CELEX 31996D0222)
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