(41) Les parties ont déclaré dans leur notification que le marché géographique en cause pour les boîtes de conserve était la Communauté dans son ensemble. Cette assertion est contraire à l'opinion émise par la majorité de leurs concurrents, qui ont indiqué que les marchés des boîtes de conserve étaient nationaux. Les réponses des clients sont moins cohérentes: bien qu'une majorité d'entre eux considèrent le marché des boîtes de conserve comme étant européen, ils sont encore nombreux à affirmer que les marchés des boîtes de conserve sont nationaux ou que la concurrence s'exerce au niveau local. Par ailleurs, la conclusion qu'il s'agit bien de marchés nationaux et de marchés régionaux transnationaux correspond davantage aux données et faits réels communiqués par la plupart des clients concernant les achats et les expéditions réellement effectués, comme expliqué ci-après. Compte tenu des résultats de son enquête, la Commission considère que le marché géographique en cause n'est pas l'Europe. Cette conclusion repose sur une analyse de toutes les informations fournies, compte tenu notamment des frais de transport élevés des boîtes de conserve, des écarts de prix notables entre les États membres, des divergences entre les normes applicables et de l'indispensable proximité par rapport à la clientèle. La combinaison de ces facteurs tend à prouver l'existence de marchés nationaux ou, dans certains cas, de marchés régionaux transnationaux. Ces facteurs sont examinés ci-dessous. 1) Frais de transport
Décision 96/222/CE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/222/CE
RattachementDécision 96/222/CE
Versionacte d'origine du 14/11/1995 (CELEX 31996D0222)
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