(46) En prenant ces facteurs en considération, la Commission ne peut admettre l'affirmation des parties selon laquelle le marché géographique en cause pour les boîtes de conserve, aux fins de l'évaluation de l'opération projetée, a une dimension européenne. De solides indices montrent qu'il s'agit généralement de marchés nationaux ou de marchés régionaux transfrontaliers. Une analyse des distances de transport réelles, ainsi que les réponses données à la Commission, portent à définir des marchés régionaux transfrontaliers, qui regroupent plusieurs États membres: l'Espagne et le Portugal, le Royaume-Uni et l'Irlande et, enfin, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.
Décision 96/222/CE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
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TexteDécision 96/222/CE
RattachementDécision 96/222/CE
Versionacte d'origine du 14/11/1995 (CELEX 31996D0222)
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