(49) La Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg forment également un seul marché géographique, à l'intérieur duquel les expéditions transfrontalières sont fréquentes. Les parties ont fait valoir que la définition d'un marché géographique régional englobant tout le Benelux devait tenir compte de concurrents présents en Allemagne et en France. Les résultats de l'enquête de la Commission confirment que des entreprises possédant des usines installées dans le nord de la France et dans l'ouest de l'Allemagne exportent régulièrement vers le Benelux. Les fabricants du Benelux exportent, dans une mesure beaucoup plus restreinte, vers les régions contiguës d'Allemagne tandis que les exportations vers la France sont rares. 93 % des boîtes utilisées en France y sont aussi fabriquées. Dans la mesure où, en se fondant sur la définition la plus étroite du marché géographique (à savoir le Benelux), la concentration n'apparaît pas de nature à créer ou à renforcer une position dominante, il n'est pas nécessaire d'analyser si le marché géographique en cause comprend ou ne comprend pas le nord de la France et l'ouest de l'Allemagne. C. Fermetures de canettes et de bouteilles
Décision 96/222/CE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/222/CE
RattachementDécision 96/222/CE
Versionacte d'origine du 14/11/1995 (CELEX 31996D0222)
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