(60) Les parties considèrent qu'il existe sur ce marché une forte capacité excédentaire. (D'après leurs estimations, le taux moyen d'utilisation des capacités de production est de [60-70 %] (15)). Or, c'est la nouvelle entité elle-même qui en détiendrait la majeure partie. À elles deux, les parties disposent, en effet, d'une «capacité réelle» suffisante pour satisfaire tous les besoins du marché (Crown calcule la «capacité réelle» sur la base de trois équipes, en se fondant sur l'assortiment de produits et la configuration des chaînes de fabrication du moment, et en appliquant à la capacité ainsi obtenue un coefficient de pondération de 75 % pour tenir compte des passages d'un produit à l'autre). En revanche, le seul concurrent dont la part de marché dépasse 5 % (Schmalbach) aurait une capacité réelle excédentaire maximale (calculée selon le même principe que pour les parties) qui ne lui permettrait même pas de couvrir 5 % des besoins du marché (16). c) Concentration des savoir-faire, de la recherche et développement et des technologies des deux leaders du marché
Décision 96/222/CE · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/222/CE
RattachementDécision 96/222/CE
Versionacte d'origine du 14/11/1995 (CELEX 31996D0222)
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