considérant que ces aides répondent aux objectifs énoncés à l'article 142 paragraphe 3 troisième alinéa de l'acte d'adhésion, car elles visent à maintenir des productions primaires appropriées aux conditions climatiques des régions en cause, à améliorer les structures de production, à faciliter l'écoulement des produits et à assurer la protection de l'environnement et le maintien de l'espace naturel; que, en particulier, les aides au transport de lait de vache répondent à l'objectif énoncé à l'article 142 paragraphe 3 troisième alinéa de l'acte d'adhésion et peuvent être admises étant donné qu'elles ne font pas double emploi avec celles autorisées dans le cadre du régime d'aide à finalité régionale;
Décision 96/228/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/228/CE
RattachementDécision 96/228/CE
Versionacte d'origine du 28/02/1996 (CELEX 31996D0228)
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