considérant que les mesures prévues peuvent être autorisées, car elles remplissent les conditions visées à l'article 142 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion; que, en effet, ces mesures tiennent compte du niveau de l'indemnité compensatoire au sens du règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2387/95 (2), et des aides agroenvironnementales, au sens du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil (3), modifié par le règlement (CE) n° 2772/95 (4), prévues pour la zone nordique, niveau qu'il est approprié de rappeler pour des raisons de transparence; qu'elles ne sont pas de nature à conduire, si elles sont assorties des mesures nécessaires, à une augmentation du soutien global ou à une augmentation de la production par rapport à la période de référence; que, à cet égard, la réduction, l'année suivante, des aides proportionnelle au dépassement de la production au cours de la période de référence constitue un instrument approprié;
Décision 96/228/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/228/CE
RattachementDécision 96/228/CE
Versionacte d'origine du 28/02/1996 (CELEX 31996D0228)
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