Considérants (4)
(1)considérant que des foyers de maladie de Newcastle se sont déclarés aux Pays-Bas en 1994; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel de volaille communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;
(2)considérant que, dès que la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée, les autorités néerlandaises ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités néerlandaises;
(3)considérant que les conditions d'une participation financière de la Communauté ont été remplies;
(4)considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les Pays-Bas peuvent obtenir une participation financière de la Communauté au titre des foyers de la maladie de Newcastle apparus au cours de 1994. La participation financière de la Communauté représente:
- 50 % des frais engagés par les Pays-Bas au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction de la volaille et des produits de volaille le cas échéant;
- 50 % des frais engagés par les Pays-Bas au titre du nettoyage, de la désinfection des exploitations et du matériel;
- 50 % des frais engagés par les Pays-Bas au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et matériaux contaminés.
1. La participation financière de la Communauté est accordée après production des pièces justificatives.
2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises par les Pays-Bas au plus tard six mois après la notification de la présente décision.
Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.