considérant qu'il est entendu entre les États membres et la Commission que la Belgique poursuivra l'examen détaillé du dossier et présentera à la Commission dès que possible et, au plus tard, dans un délai n'excédant pas un an, un rapport sur les conclusions de cet examen, accompagné d'éventuelles recommandations en ce qui concerne l'inscription ou non et les conditions y attachées; que, dès réception de ce rapport, l'examen détaillé sera poursuivi avec le concours de tous les États membres dans le cadre du comité phytosanitaire permanent;
Décision 96/266/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/266/CE
RattachementDécision 96/266/CE
Versionacte d'origine du 01/04/1996 (CELEX 31996D0266)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.