1. Le directeur général est responsable de la bonne exécution des programmes assignés au CCR. Il oriente, par ses décisions, l'action des instituts et services, notamment en ce qui concerne les options que comporte la réalisation des objectifs des programmes.
2. Il fournit à la Commission tous les éléments nécessaires en vue de permettre à celle-ci l'établissement des rapports prescrits en vertu de l'article 11 du traité Euratom.
3. Le directeur général, tant au stade de l'exécution des programmes qu'à celui de leur élaboration, veille, en tant que de besoin, à ce que toute disposition soit prise en vue d'assurer une cohésion et une articulation rationnelle entre programmes successifs, en tenant compte notamment de l'infrastructure scientifique et industrielle du CCR. Le directeur général prépare notamment un réexamen des programmes qui a lieu tous les deux ans.