Décision (CELEX 31996D0282) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/04/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31996D0282)
RattachementDécision (CELEX 31996D0282)
VersionVersion d'origine (CELEX 31996D0282)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 31996D0282)EUR-Lex →

1. Le directeur général établit chaque année les éléments financiers nécessaires à l'exécution des programmes, pour permettre l'élaboration de la partie correspondante de l'avant-projet de budget des Communautés. Ces éléments comportent notamment des prévisions de recettes et de dépenses afférentes à l'exécution par le CCR des activités concurrentielles.

Les dispositions de l'article 6 s'appliquent mutatis mutandis pour l'établissement des avant-projets de budgets en ce qui concerne les activités de recherche.

2. Le directeur général ordonnance les dépenses du CCR; il signe les titres de paiement et les titres de recettes; il conclut les contrats et marchés et autorise les virements de crédits.

3. Le directeur général adresse en fin d'exercice à la Commission, l'état des recettes et des dépenses réalisées au cours de l'exercice écoulé.

4. La Commission nomme l'agent chargé du contrôle de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses, ainsi que du contrôle des recettes.

5. La Commission nomme le comptable chargé du paiement des dépenses, de l'encaissement des recettes, ainsi que du maniement des fonds et des valeurs, pour la conservation desquels il est responsable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0282. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).