Les aides octroyées aux producteurs de porcs sur les avances faites dans le cadre des conventions Stabiporc-Pool bancaire et Stabiporc-Unigrains sont illégales pour violation de l'article 93 paragraphe 3 du traité. Ces aides sont en outre incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité.
L'aide visée au premier alinéa est constituée du montant découlant de la différence entre le taux d'intérêt auquel les montants des avances ont été octroyés aux groupements de producteurs par l'intermédiaire de Stabiporc et le taux d'intérêt auquel ils auraient pu les obtenir par l'intermédiaire de Stabiporc dans des conditions normales de marché auprès de ces mêmes organismes de crédit, c'est-à-dire sans la garantie d'État apportée par l'Ofival.
Le montant de l'aide à récupérer est de 1 617 738 francs français.
La France est tenue de supprimer les aides mentionnées à l'article 1er en fixant le taux des avances au taux normal de marché mentionné à l'article 1er.
La France est tenue d'exiger la restitution par voie de recouvrement des aides déjà octroyées visées à l'article 1er dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.
Cette restitution sera effectuée conformément aux procédures et aux dispositions de la législation nationale et notamment à celles concernant les intérêts de retard payables sur les créances de l'État. Les sommes à recouvrer produisent des intérêts à partir de la date de l'octroi des aides en cause.
La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle aura prises pour se conformer aux dispositions des articles 2 et 3.
La République française est destinataire de la présente décision.