(107) Cette argumentation n'est pas claire. Les parties estiment apparemment que la Commission ne peut intervenir au titre de l'article 22 qu'en ce qui concerne les effets sur le commerce entre États membres, ce qui signifierait que l'examen à la lumière de cet article se limiterait aux aspects de l'affaire dépassant le cadre du marché situé sur le territoire de l'État membre l'ayant saisie de la demande. Si ce raisonnement devait être suivi, l'article 22 serait vidé de son sens et l'on irait à l'encontre de l'interprétation donnée au paragraphe 5 de l'article 22 où il est dit que «la Commission ne prend pas les mesures strictement nécessaires pour préserver ou rétablir une concurrence effective sur le territoire de l'État membre». Ou bien, les parties peuvent estimer qu'il devrait y avoir une interprétation spécifique de l'effet sur le commerce entre États membres autre que l'interprétation normale, par exemple au regard de l'article 86. Dans ce cas toutefois, on ne voit pas bien ce que pourrait être cette interprétation. En fait, l'article 22 paragraphe 2 dispose que la concentration en cause doit avoir une incidence sur le commerce entre États membres. Rien n'indique que cette incidence doive être plus forte que ce qui est prévu par les autres règles de concurrence du droit communautaire.
Décision 96/346/CE · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/346/CE
RattachementDécision 96/346/CE
Versionacte d'origine du 20/09/1995 (CELEX 31996D0346)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.