(111) Pour dissiper les doutes émis quant à la compatibilité de la concentration avec le marché commun, les parties ont proposé de prendre certains engagements. Les éléments essentiels de ces propositions sont les suivants: [ . . . ] (112) Les propositions concernant RTL 5 sont insuffisantes pour éviter la création d'une position dominante de HMG sur le marché de la publicité télévisée. Sur la base des propositions formulées par les parties, HMG exercerait une grande influence sur RTL 5, [ . . . ]. On ne peut donc s'attendre à ce que RTL 5 livre une concurrence active aux chaînes HMG [ . . . ]. [ . . . ] Les propositions des parties en ce qui concerne RTL 5 ne peuvent donc pas être considérées comme suffisantes pour faire de RTL 5 un concurrent indépendant viable. En outre, le risque existe qu'un désengagement de RTL 5 soit irréalisable parce qu'il ne serait pas possible, en fin de compte, de trouver un acheteur potentiel. Même si ce désengagement pouvait être mené à bien, il est impossible actuellement de juger s'il serait suffisant pour faire de la position de HMG sur le marché une position qui ne soit plus dominante. [ . . . ]. En outre, cette capacité concurrentielle de RTL 5 dépendrait également de la manière selon laquelle la chaîne serait gérée en attendant sa vente à un tiers. À cet égard, il convient d'observer que [ . . . ].
Décision 96/346/CE · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/346/CE
RattachementDécision 96/346/CE
Versionacte d'origine du 20/09/1995 (CELEX 31996D0346)
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