(116) La concentration, en l'espèce, a déjà été réalisée, puisque la création de HMG a eu lieu, que tous les actifs lui ont été cédés et que la diffusion dans le cadre de l'entreprise commune a commencé le 1er septembre 1995. La Commission a décidé de ne pas assortir la présente décision, prise au titre de l'article 8 paragraphe 3, de mesures en application de l'article 8 paragraphe 4. Elle arrêtera une décision distincte au titre de l'article 8 paragraphe 4 afin de rétablir une concurrence effective sur les marchés susmentionnés. Elle invite auparavant les parties à proposer des mesures appropriées dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, afin de rétablir, aux Pays-Bas, une concurrence effective sur le marché de la publicité télévisée et de la production néerlandaise indépendante de programmes télévisés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 96/346/CE · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/346/CE
RattachementDécision 96/346/CE
Versionacte d'origine du 20/09/1995 (CELEX 31996D0346)
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