(19) La Commission ne peut accepter cette argumentation des parties. En premier lieu, l'article 22 paragraphe 3 précise clairement que les conclusions de la Commission doivent porter sur l'opération de concentration en cause de non pas seulement sur certains aspects particuliers de celle-ci, par exemple des marchés de produits spécifiques. À cet égard, l'article 22 diffère de l'article 9, lequel ne permet à la Commission de renvoyer à l'État membre un cas de concentration que s'il porte sur un marché distinct au sein de cet État membre, eu égard aux produits ou services en cause et au marché géographique de référence (cf. article 9 paragraphe 3). Ce n'est en général qu'à l'issue de l'examen de la concentration, demandé à la Commission par le gouvernement concerné, qu'il est possible de mettre en évidence les marchés sur lesquels se posent des problèmes de concurrence. À cet égard, l'article 22 prévoit la même procédure que pour les affaires ayant une dimension communautaire. De plus, un État membre pourra avoir des difficultés à évaluer pleinement ceux des marchés sur lesquels un problème de concurrence est susceptible ou non de se poser dans les cas où, comme dans la présente affaire, l'État membre concerné ne dispose pas de véritables pouvoirs de vérification du fait de l'absence d'une réglementation nationale en matière de contrôle des concentrations. i) La radiodiffusion télévisuelle
Décision 96/346/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/346/CE
RattachementDécision 96/346/CE
Versionacte d'origine du 20/09/1995 (CELEX 31996D0346)
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