(26) En ce qui concerne la Flandre belge, les différences par rapport aux Pays-Bas au niveau des exigences réglementaires (caractère très particulier du système public néerlandais de radiodiffusion, concession exclusive accordée à VTM en Belgique pour l'exploitation d'une télévision commerciale, etc.) sont telles que, d'un point de vue économique, on doit considérer que les programmes de télévision commerciale diffusés vers les Pays-Bas correspondent à un marché géographique sur lequel les conditions de concurrence sont différentes, malgré la proximité immédiate. On signalera en outre que RTL 4 et RTL 5 ne sont pas distribuées en Belgique. Bien que Nederland 1, 2 et 3, distribuées par les réseaux câblés belges, soient reçues en Belgique, leurs parts d'audience aux heures de grande écoute (18-24h) ne s'élèvent respectivement qu'à 3, 4 et 2 % (contre respectivement 16, 17 et 18 % en territoire néerlandais). La chaîne commerciale belge VTM ne peut pas être reçue aux Pays-Bas puisqu'elle n'est distribuée que sur les réseaux câblés belges. Les chaînes publiques flamandes TV 1 et TV 2 sont distribuées sur les réseaux câblés aux Pays-Bas, mais leurs parts d'audience aux heures de grande écoute ont à peine atteint respectivement 2 et 1 % en 1994 (alors qu'elles représentent ensemble 22 % du marché belge de la télévision). Les barrières culturelles sont le principal obstacle qui s'oppose à l'interpénétration des marchés néerlandais et belge de la télévision. Bien que les programmes télévisés soient diffusés dans la même langue en Belgique et aux Pays-Bas, les différences au niveau de l'expression orale, des goûts nationaux et des préférences pour tel ou tel présentateur ou vedette sont d'une telle ampleur que, comme l'ont confirmé les parties intéressées ainsi que tous les autres diffuseurs et producteurs contactés par la Commission, les marchés de la télévision aux Pays-Bas et dans la région flamande de la Belgique doivent être considérés comme des marchés géographiques différents. La publicité télévisée
Décision 96/346/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/346/CE
RattachementDécision 96/346/CE
Versionacte d'origine du 20/09/1995 (CELEX 31996D0346)
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