(51) En revanche, comme nous l'expliquons plus en détail ci-dessous, la position que détiendra HMG, après sa création, sur le marché de la publicité télévisée, se traduira, pour les diffuseurs publics, par une diminution sensible et durable de leurs ressources publicitaires. Cette diminution aura une incidence directe sur le budget consacré par le service public à la production et aura, par ricochet, des répercussions sur le marché des téléspectateurs. Celles-ci seront particulièrement sensibles si les diffuseurs du service public viennent à perdre, au profit de HMG, le droit de retransmettre de grands événements sportifs ou se voient dans l'obligation d'acquitter des sommes faramineuses pour conserver ces droits (1). Les parties indiquent que les droits de retransmission pour les matches de football du championnat néerlandais pourraient passer de 17 millions de Fl cette année à 75 millions pour la saison 1995/1996. De façon générale, les parties font valoir que l'acquisition des droits de retransmission sportive requiert de lourds investissements, que ne peuvent pas compenser les recettes publicitaires correspondantes, et que, partant, les diffuseurs publics, grâce à leur financement public, sont quasiment les seuls à pouvoir acheter ces droits. Cependant, le président de HMG précise explicitement [ . . . ].
Décision 96/346/CE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/346/CE
RattachementDécision 96/346/CE
Versionacte d'origine du 20/09/1995 (CELEX 31996D0346)
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