Décision 96/346/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 96/346/CE
RattachementDécision 96/346/CE
Versionacte d'origine du 20/09/1995 (CELEX 31996D0346)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 96/346/CEEUR-Lex →

(7) Toutes les activités actuelles de radio et de télévision des parties destinées aux Pays-Bas ont été transférées à HMG. Les éléments d'actif que RTL a transférés comprennent les chaînes de télévision RTL 4 et RTL 5 et les actifs qui leur sont liés ainsi que sa chaîne de radio de musique rock. Elle cède également à HMG le bénéfice de l'autorisation d'émettre («concession») de la CLT, ses activités en matière de fourniture de programmes et de paquets de programmes de radio et de télévision (principalement en néerlandais), destinés à être diffusés aux Pays-Bas et au Luxembourg, ainsi que sa participation de 50 % dans IPN SA (IPN), l'agence de publicité qui vend l'espace publicitaire pour le compte des chaînes de télévision RTL 4 et RTL 5.

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