considérant que, aux termes de l'article 130 U du traité, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement favorise le développement économique et social durable des pays en développement, leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale et la lutte contre la pauvreté dans ces pays;
Décision (CELEX 31996D0351) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31996D0351)
RattachementDécision (CELEX 31996D0351)
Versionacte d'origine du 14/05/1996 (CELEX 31996D0351)
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