Décision 96/368/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

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TexteDécision 96/368/CE
RattachementDécision 96/368/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31996D0368)
Référencearticle 2 de la décision 96/368/CEEUR-Lex →

1. La Communauté prend en charge 50 % des frais résultant des opérations de vaccination effectuées par les autorités albanaises sous le contrôle de la commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse de la FAO et de la Communauté.

2. Les opérations visées au paragraphe 1 comprennent notamment l'achat et la fourniture:

- des équipements nécessaires à la vaccination (seringues, matériels pour la chaîne du froid, vêtements de protection, etc. . .),

- des désinfectants,

- des marques pour les animaux.

3. Aux fins du présent article, la Commission rembourse le fonds financier n° 911100/MFT/INT/003/EEC pour les frais encourus pour la réalisation des opérations de vaccination visées au paragraphe 1 (avec un maximum de 10 000 écus).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0368. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).