1. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté constatent que le volume total couvert par les licences d'exportation délivrées par Hong-kong pour une certaine catégorie au cours d'une année donnée dépasse la limite quantitative fixée conformément à l'article 2 de l'ATV pour cette catégorie, majorée des taux de croissance visés à l'article 2 de l'ATV et éventuellement modifiée par les dispositions relatives à la flexibilité notifiées à l'OSpT conformément à l'article 2 paragraphe 1 de l'ATV, jusqu'à ce que ces produits soient intégrés dans le cadre du GATT de 1994 en vertu des articles 6, 8 ou 9 de l'article 2 de l'ATV, lesdites autorités peuvent suspendre la délivrance des autorisations ou des documents d'importation. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté en informent immédiatement les autorités de Hong-kong et la procédure spéciale de consultations prévue à l'article 12 paragraphe 1 du présent arrangement administratif est engagée sans délai.
2. La délivrance d'autorisations ou de documents d'importation par les autorités compétentes de la Communauté peut être refusée pour les exportations de produits textiles sous restrictions originaires de Hong-kong non couvertes par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions du présent protocole. Toutefois, si l'importation de ces produits dans la Communauté est autorisée par les autorités compétentes de la Communauté, les quantités en question ne sont pas imputées sur les limites quantitatives correspondantes fixées conformément à l'article 2 de l'ATV, sans l'accord formel de Hong-kong.